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09MA01489

CETATEXT000024389801 J6_L_2011_06_000000901489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/98/CETATEXT000024389801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 09MA01489, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01489 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CAILLOUET-GANET M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2009 sous le n° 09MA01489, présentée par Me Caillouet-Ganet, avocat, pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503391-0503400 rendu le 6 février 2009 par le tribunal administratif de Nice, notifié le 27 février 2009, en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la condamnation de la commune de La-Seyne-sur-Mer à prendre en charge l'indemnisation qu'il estime lui être due en application de l'article L. 351-12 du code du travail ; 2°) de condamner ladite commune de La-Seyne-Sur-Mer à prendre en charge son indemnisation au titre de l'aide au retour à l'emploi à compter du 1er janvier 2005, en application des articles L. 5422 et suivants du code du travail ; 3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatifs aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu la convention entre partenaires sociaux du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé, et l'arrêté ministériel portant agrément de cette convention ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Matharan, substituant Me Caillouet-Ganet, pour M. A et de Me Mendes Constante pour la commune de La-Seyne-sur-Mer ; Considérant que M. A, recruté en qualité de médecin oto-rhino-laryngologiste par la commune de La-Seyne-Sur-Mer le 19 juillet 1976 afin d'effectuer des vacations hebdomadaires de consultation dans sa spécialité au centre médico-social municipal de ladite commune, a été licencié pour motif économique le 21 octobre 2004 par le maire de cette commune de La-Seyne-Sur-Mer consécutivement à la délibération du 27 septembre 2004 de son conseil municipal portant réorganisation des activités dudit centre médico-social et notamment suppression définitive à compter du 1er octobre 2004 de l'activité médicale des médecins spécialistes en dermatologie, oto-rhino-laryngologie et cardiologie ; que par courrier en date du 6 décembre 2004, l'ASSEDIC Côte d'Azur a rejeté la demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi formulée par l'intéressé au motif que la charge de cette indemnisation relevait du régime d'assurance auquel il a été rattaché le plus longtemps, en l'occurrence la commune de La-Seyne-Sur-Mer, employeur public, en application des dispositions de l'article R. 351-20 du code du travail ; que M. A, estimant avoir été ainsi privé involontairement de son emploi, demande que la commune de La-Seyne-Sur-Mer soit condamnée à prendre en charge son indemnisation au titre de l'allocation d'assurance prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-12 de l'ancien code du travail alors applicable ; Considérant tout d'abord qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2005 : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L. 351-2 du même code : Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation d'assurance faisant l'objet de la section I du présent chapitre ; 2° Des allocations de solidarité faisant l'objet de la section II ; 3° Des indemnisations prévues à la section III. ; qu'aux termes de son article L. 351-3 : L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (...) ; qu'aux termes de son article L. 351-4 : Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés (... ) ; qu'aux termes de son article L. 351-8 : Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1. L'accord peut avoir aussi pour objet les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement mises en oeuvre pendant la durée du délai-congé du salarié dans les conditions fixées à l'article L. 321-4-2. L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés. En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de son article L. 351-12 : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (...) Les employeurs mentionnés au 2° ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique et, pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur (...) ; qu'aux termes de son article L. 351-13 : La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi (...) et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi. Sont toutefois dispensés, à leur demande, de cette condition, les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 qui satisfont à une condition d'âge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article. ; Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 1er de la convention agréée du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé : Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ainsi que les dispositions du règlement qui lui est annexé. ; qu'aux termes de l'article 1er du titre 1er du règlement annexé à ladite convention : Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.(...) ; qu'aux termes de l'article 2 du titre 1er dudit règlement annexé : Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : - d'un licenciement (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du titre 1er dudit règlement annexé : Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du titre 1er dudit règlement annexé : Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 doivent :

  1. a)Etre inscrits comme demandeur d'emploi ; ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ;
  2. b)Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
  3. c)Etre âgés de moins de 60 ans (...) ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 37 du titre 1er dudit règlement annexé, dans son chapitre 8 relatif au cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération : § 1er. Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 136 heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve :
  4. a)que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ; ou
  5. b)que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation. Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil. (...) ; qu'aux termes de l'article 38 du titre 1er dudit règlement annexé : L'allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée. L'allocation journalière est déterminée conformément aux articles 23 à 27 sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu. ; qu'aux termes de l'article 39 du titre 1er dudit règlement annexé : L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise. Les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8. Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l'article 37 (...) ; qu'aux termes de l'article 40 du titre 1er dudit règlement annexé : Le versement de l'allocation est assuré pendant 18 mois dans la limite de la durée d'indemnisation visée à l'article 12. Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l'allocataire a été indemnisé au titre du présent chapitre. La limite des 18 mois n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus et aux titulaires d'un contrat emploi-solidarité. ; qu'aux termes de l'article 41 du titre 1er dudit règlement annexé : Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, notamment de l'article 37 précité, que le salarié involontairement privé d'emploi qui conserve une activité occasionnelle ou réduite doit, pour pouvoir être éligible au revenu de remplacement, justifier que son activité mensuelle n'excède pas un total de 136 heures par mois, ou que la ou les activités qu'il a conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, outre son activité de consultant vacataire au centre médico-social de La-Seyne-Sur-Mer, exerçait à la date du licenciement en litige une activité de praticien hospitalier titulaire à temps partiel au centre hospitalier de La-Seyne-Sur-Mer, une activité libérale au sein d'un cabinet médical à Toulon et une activité de correspondant salarié de l'ANAES (agence nationale d'évaluation des activités de santé) ; que M. A n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments suffisamment probants démontrant que les seuils susmentionnés de 136 heures par mois ou de 70 % des rémunérations brutes mensuelles n'étaient pas atteints à compter du 1er janvier 2005 ; qu'en effet, en ce qui concerne le seuil de 136 heures, l'appelant se borne à faire état, s'agissant de son activité libérale, de quelques heures par semaine de consultations sur rendez-vous, en indiquant que son cabinet est fermé tous les matins et l'après-midi des mardi et jeudi, sans produire notamment ses carnets de rendez-vous qui auraient permis de confirmer cette allégation ; qu'en outre et en ce qui concerne le seuil de 70 % susmentionné, les avis annuels d'imposition produits, incluant revenus salariés et bénéfice non commerciaux, ne permettent pas d'établir qu'à la suite de la perte de son activité communale en litige, l'intéressé s'est retrouvé au titre de l'année 2005 avec des revenus n'excédant pas 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues au titre de l'année 2004 ; qu'au surplus, ce seuil de 70 % susmentionné doit être calculé par mois civil en application de des dispositions précitées, et non de façon annuelle ; que dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la commune intimée aurait dû lui verser le revenu de remplacement qu'il invoque à compter du 1er janvier 2005, pour un montant au demeurant qu'il ne chiffre pas globalement et qu'il ne détaille pas en montants mensuels successifs sur une durée non précisée, alors même qu'il a eu 60 ans le 3 octobre 2005 ; Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la partie intimée et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de La-Seyne-Sur-Mer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A, à la commune de La-Seyne-Sur-Mer et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA014892 36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.

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