CETATEXT000024389803 J6_L_2011_06_000000901620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/98/CETATEXT000024389803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 09MA01620, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01620 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES LE PRADO Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 mai et 16 juillet 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES dont le siège est 3 boulevard Rayettes à Martigues
(13500)par Me Le Prado, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804532 en date du 23 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme A, outre la somme de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête en réparation des préjudices subis du fait d'un retard de diagnostic, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge la somme de 800 euros au titre des frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande de Mme A ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mme A a subi le 1er septembre 2005 au CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES une laparotomie en vue de l'ablation de l'ovaire gauche ; qu'à la suite de l'intervention chirurgicale, elle s'est plainte de douleurs à la face antérieure de la jambe droite ; que le lendemain, l'écho doppler veineux réalisé au sein de l'établissement hospitalier n'a révélé aucune anomalie ; que le 6 septembre 2005, Mme A est rentrée à son domicile sans prescription médicamenteuse ; que le diagnostic d'une thrombose partielle de l'iliaque externe compatible avec une dissection artérielle a été posé le 27 octobre 2005 après la réalisation d'un écho doppler artériel prescrit par un médecin de ville du fait des douleurs persistantes ressenties par l'intéressée ; que Mme A, après avoir subi une intervention le 7 novembre 2005 en vue de réparer l'artère iliaque externe droite, a adressé le 23 février 2006 une demande préalable au CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES afin d'obtenir la réparation du préjudice subi en raison de l'inaction de cet établissement de soins face aux symptômes qu'elle présentait ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES a rejeté sa demande par une décision du 18 janvier 2007, notifiée le 23 janvier 2007, comportant la mention des voies et délais de recours, au motif que les soins avaient été prodigués conformément aux données actuelles de la science ; que le 15 mars 2007, Mme A a saisi le président du tribunal administratif de Marseille en vue de la désignation d'un expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 17 janvier 2008 notifié à l'intéressée le 23 janvier 2008 ; que, par courrier du 26 mars 2008, Mme A a saisi le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES d'une seconde demande préalable en vue d'obtenir la réparation de son préjudice en raison du retard de diagnostic ; que, par décision du 7 mai 2008, notifiée le 13 mai 2008, le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES a rejeté ce second recours préalable ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES relève appel du jugement du 23 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme A la somme de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête en réparation des préjudices subis du fait d'un retard de diagnostic, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a mis à sa charge la somme de 800 euros au titre des frais d'expertise ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; Considérant que les demandes d'indemnisation des préjudices causés par un même événement relèvent d'une même cause juridique si elles sont fondées sur une faute que l'administration aurait commise ; que, par sa première demande préalable du 23 février 2006, Mme A a sollicité du CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'inaction de cet établissement pendant deux mois malgré les symptômes qu'elle présentait ; que ce recours a été rejeté par une décision expresse mentionnant les voies et délais de recours le 18 janvier 2007 notifié à l'intéressée le 23 janvier suivant ; que, dans sa seconde demande préalable, rejetée expressément le 7 mai 2008, Mme A sollicitait du même établissement public hospitalier la réparation des préjudices subis du fait du même retard de diagnostic ; que les demandes préalables formulées par Mme A les 23 février 2006 et 26 mars 2008, faisant état d'une faute commise par le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES, relèvent ainsi de la même cause juridique ; que, par suite, la décision de rejet du 7 mai 2008 est confirmative de la première décision de rejet du 18 janvier 2007 notifiée à Mme A le 23 janvier suivant ; que, dès lors, elle n'a pu rouvrir les délais de recours contentieux ; Considérant toutefois que le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision initiale de rejet notifiée le 23 janvier 2007 a été interrompu par la demande d'expertise présentée par Mme A le 15 mars 2007 à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit par une ordonnance du 5 juillet 2007 ; qu'ainsi, le délai a recommencé à courir à compter de la date de la notification à la requérante du rapport établi par l'expert ; que selon les propres écritures de Mme A, non contredites par l'établissement hospitalier requérant et non remises en cause par les éléments du dossier, la date de notification du rapport de l'expertise est celle du 23 janvier 2008 ; que, dès lors, ledit délai de recours expirait le mardi 25 mars 2008 ; qu'il s'ensuit que la requête par laquelle Mme A a saisi le tribunal administratif de Marseille, enregistrée le 30 juin 2008, était tardive et irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a admis la recevabilité de la requête de Mme A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0804532 du tribunal administratif de Marseille en date du 23 février 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent jugement est notifié au CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES, à Mme Brigitte A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA016202 54-01-07-06-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Réouverture des délais. Absence. Décision confirmative. Existence.