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09MA01714

CETATEXT000024389805 J6_L_2011_06_000000901714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/98/CETATEXT000024389805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 09MA01714, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01714 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES AUDOUIN M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu, I, sous le n° 09MA01714, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 18 mai 2009, régularisée le 25 mai 2009, présentée par Me Audouin, avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU DE TREVIERS, représentée par son maire en exercice, dont le siège est place de l'hôtel de ville à Saint-Mathieu de Treviers,

(34270); LA COMMUNE DE SAINT-MATHIEU DE TREVIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704579-0704681-0705187 rendu le 10 mars 2009 par le tribunal administratif de Montpellier, notifié le 18 mars 2009, en tant que ce jugement a annulé l'arrêté de son maire du 25 septembre 2007 infligeant à M. A la sanction du blâme, ensemble a mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de première instance n° 0704681 de M. A tendant à l'annulation de ladite sanction ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 09MA01715, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 18 mai 2009, régularisée le 25 mai 2009, présentée par Me Audouin, avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU DE TREVIERS, représentée par son maire en exercice, dont le siège est place de l'hôtel de ville à Saint-Mathieu de Treviers
(34270); LA COMMUNE DE SAINT-MATHIEU DE TREVIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704579-0704681-0705187 rendu le 10 mars 2009 par le tribunal administratif de Montpellier, notifié le 18 mars 2009, en tant que ce jugement a annulé l'arrêté de son maire du 9 novembre 2007 infligeant à M. A la sanction du blâme, ensemble a mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de première instance n° 0705187 de M. A tendant à l'annulation de ladite sanction ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Arguillat, substituant Me Audouin, pour la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU DE TREVIERS, Considérant que les appels susvisés n° 09MA01714 et 09MA01715 ont trait au même jugement attaqué, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. Maurice A, agent technique contractuel de la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU DE TREVIERS depuis le 20 juin 2002, titularisé au grade d'adjoint technique de 2ème classe le 13 novembre 2006, a été sanctionné par deux blâmes, infligés les 25 septembre 2007 et 9 novembre 2007, que le tribunal administratif de Montpellier a annulés par le jugement attaqué ; Sur l'appel n° 09MA01714 relatif à la première instance n° 0704681 afférente à l'arrêté du 25 septembre 2007 infligeant à M. A le premier blâme en litige : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette sanction au motif de son insuffisante motivation en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ; Considérant, en premier lieu, que, pour motiver son arrêté du 25 septembre 2007, le maire de la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU DE TREVIERS a infligé le blâme à l'intéressé pour ne pas s'être acquitté des diverses tâches répertoriées dans le rapport administratif circonstanciel des faits et d'avoir ainsi manqué à l'obligation de servir ; qu'en se contentant d'une telle formulation au caractère général, sans préciser les tâches non effectuées, l'autorité disciplinaire a insuffisamment motivé en fait le corpus de sa décision ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'appelante soutient que la décision querellée était motivée par le contenu du rapport administratif circonstanciel des faits établi le 20 septembre 2007 qui lui était annexé, une telle motivation par référence implique que la sanction déclare explicitement s'approprier le rapport en cause et que ce dernier lui soit effectivement annexé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ledit rapport n'est pas visé par la sanction et qu'il n'est pas établi en outre par la commune appelante que ce rapport était annexé à la décision lors de sa notification ; Considérant, en troisième lieu, que si l'appelante soutient qu'en tout état de cause, l'intéressé avait été informé de manière précise et circonstanciée des faits qui lui étaient reprochés en ayant eu accès à son dossier, une telle circonstance ne saurait écarter le vice de forme susmentionné, dès lors que l'autorité disciplinaire a l'obligation de préciser dans sa décision les motifs qu'elle retient, de sorte que l'agent concerné, comme tout tiers au demeurant, puisse les connaître à la seule lecture de cette décision ou de l'éventuelle annexe qui lui est jointe et à laquelle elle se réfère ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé le premier blâme en litige du 25 septembre 2007 ; Sur l'appel n° 09MA01715 relatif à la première instance n° 0705187 afférente à l'arrêté du 9 novembre 2007 infligeant à M. A le second blâme en litige : Considérant que le second blâme a été infligé à M. A au motif que l'intéressé avait exercé sur un collègue de travail un harcèlement moral en compagnie d'un individu extérieur au service qui a proféré des insultes à son encontre lors d'une altercation le 12 octobre 2007 concernant M. Layre ; Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour erreur de fait cette sanction aux motifs, d'une part, que les propos tenus par M. A à l'encontre de M. Layre ne sauraient être regardés comme constitutifs de faits de harcèlement, d'autre part, que les propos injurieux tenus par la personne accompagnant M. A ne pouvaient être imputés à ce dernier ; que la seule pièce versée au dossier relatant cette altercation, qui a eu lieu le 12 octobre 2007 vers 19h15 sur la parking de la halle des sports, est un rapport établi le 17 octobre 2007 émanant de la victime et du directeur des services techniques, non présent sur les lieux, à qui la victime a immédiatement téléphoné vers 20 heures pour lui faire part de cette altercation ; qu'aucun témoignage de personnes présentes sur les lieux n'est apporté ; qu'à supposer que M. A ait interpellé son collègue M. Layre en lui disant : au 1er décembre, je suis squatteur, tu l'auras, l'appartement, de tels propos ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement moral ; qu'à supposer par ailleurs que des propos au caractère injurieux et menaçants, tels qu'ils sont relatés par ledit rapport, aient été tenus par la personne accompagnant M. A, aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'ils l'aient été à la demande de M. A dans le but prémédité d'intimider de façon délibérée M. Layre et d'exercer sur lui ce que la commune décrit à tort comme des faits de harcèlement moral ; que, dans ces conditions, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé le second blâme pour erreur de fait ; Considérant, en deuxième lieu, que pour établir que le second blâme serait en tout état de cause légal, la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU DE TREVIERS invoque devant la Cour un autre motif tiré des mêmes faits et qualifié de manquement de M. A à l'honneur ou à l'obligation de réserve ; Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que M. A a été mis à même de se défendre sur les mêmes faits que la commune a décrits initialement comme des faits de harcèlement moral et qu'elle qualifie juridiquement en appel de manquement à l'honneur ou à l'obligation de réserve ; que les propos susrelatés tenus par M. A, à les supposer établis, ne sont toutefois constitutifs d'aucun manquement à l'honneur ou à l'obligation de réserve ; qu'à supposer que des propos au caractère injurieux et menaçants aient été tenus par la personne accompagnant M. A, ainsi qu'il a été dit, aucun élément au dossier ne permet d'établir que ces propos l'aient été à la demande de M. A dans le but prémédité d'intimider de façon délibérée M. Layre ; que les faits ainsi reprochés à M. A ne sont pas qualifiables de manquement à l'honneur ou à l'obligation de réserve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé le second blâme en litige du 9 novembre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune appelante la somme de 1 500 euros au titre de frais non compris les dépens exposés par M. A ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes d'appel susvisées n° 09MA01714 et n° 09MA01715 de la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU DE TREVIERS sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MATHIEU DE TREVIERS versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de frais exposés et non compris les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU DE TREVIERS, à M. Maurice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA01714-09MA017152 01-03-01-02-01-01-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979. Décision infligeant une sanction. 01-05-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Erreur de fait. 54-07-01-06 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Substitution de motifs.

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