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09MA01808

CETATEXT000024389809 J6_L_2011_06_000000901808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/98/CETATEXT000024389809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 09MA01808, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01808 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES AHMED M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2009 sous le n° 09MA01808, présentée par Me Ahmed, avocat, pour Mme Roselyne A, demeurant ... ; Mme Roselyne A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0501066-0805057 rendu le 24 mars 2009 par le tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a condamné l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser une indemnité, qu'elle estime insuffisante, de 30 981,07 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 18 juin 2004, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 19 mai 2004 ; 2°) de condamner l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser les indemnités de 45 613,64 euros au titre des préjudices soumis à recours des tiers-payeurs et de 38 650 euros au titre des préjudices à caractère personnel, augmentées des intérêts au double de l'intérêt au taux légal, déduction faite de la somme de 30 981,07 euros déjà allouée par le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ; Vu le code de justice administrative ; Vu les arrêtés du 11 décembre 2008 et du 10 novembre 2010 relatifs aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Ahmed pour Mme A ; Considérant que Mme A a subi le 19 mai 2004, à l'hôpital de La Conception de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, une intervention chirurgicale sous anesthésie locale, visant à l'ablation d'un kyste synovial matriciel du majeur de la main droite, avec fermeture par deux lambeaux locaux ; que, suite à des complications post-opératoires, elle a dû subir une nouvelle intervention le 23 mai 2004 suivie d'une rééducation, et souffre d'une raideur modérée à moyenne des doigts longs de la main droite ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille pour faute lors de la prise en charge du 19 mai 2004 et l'a condamnée à verser à Mme A un indemnité d'un montant de 30 981,07 euros ; que l'appelante interjette appel en estimant ce montant insuffisant ; que par la voie de l'appel incident, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille conteste à titre principal la mise en cause du fondement de sa responsabilité, à titre subsidiaire les modalités de la réparation appliquées par les premiers juges ; qu'enfin, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande que la Cour réévalue à la hausse le montant de l'indemnitaire forfaitaire de gestion qui lui a été allouée ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des opérations d'expertise, que Mme A est sortie de l'hôpital de La Conception le jour même de son intervention, son médecin ayant prescrit un changement de son pansement post-opératoire à deux jours ; qu'elle a ressenti de vives douleurs le lendemain et que le surlendemain, soit le 21 mai 2004, lors du changement du pansement par un infirmier venu à son domicile, devant le tableau clinique, le médecin traitant contacté atteste avoir alors constaté un oedème très important et un début de nécrose, le tout sur pansement trop serré faisant garrot ; que Mme A a dû être réopérée, le 23 mai 2004, pour un nettoyage des tissus nécrosés et une mise en cicatrisation dirigée et que le compte-rendu opératoire fait état, dans l'historique clinique, d'une lettre de l'infirmier qui pense que le pansement avait été trop serré ; que le rapport d'expertise susvisé du 30 octobre 2005 indique que, dans ce type d'intervention, les pansements doivent être peu ou pas compressifs et que le risque de nécrose post-opératoire considéré comme rare ou rarissime est accru par la pose d'un pansement post-opératoire immédiat trop serré ; que les examens ultérieurs n'ont révélé aucune cause de survenance de ces complications autre qu'une défaillance dans la pose du pansement après l'intervention ; Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de regarder la pose trop serrée du pansement post-opératoire comme constitutive d'une faute dans la prise en charge de Mme A de nature à engager la responsabilité de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ; que la circonstance que l'expert indique que l'opérateur avait une pratique courante de ce type d'intervention et n'a commis aucune faute technique lors de l'intervention chirurgicale elle-même n'est pas de nature à contester la défaillance susmentionnée lors de la mise en place du pansement post-opératoire ; Sur la réparation : En ce qui concerne le taux de réfaction de la réparation du dommage invoqué par l'appel incident de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille : Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que dans les circonstances de l'espèce, l'ampleur de cette chance perdue doit être regardée comme atteignant le taux de 100 % et qu'ainsi, la réparation qui incombe à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille doit être évaluée à l'intégralité du dommage de Mme A ; En ce qui concerne la répartition entre postes de préjudices : Considérant que Mme A soutient que le tribunal aurait opéré une répartition irrégulière de la réparation entre les divers postes de préjudices indemnisés, notamment par une décomposition des chefs de préjudices insuffisamment précises ne lui permettant pas de connaître le détail des sommes allouées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...) ; qu'il ressort de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, éclairée par ses travaux préparatoires, qu'un poste de préjudice se définit comme un ensemble de préjudices de même nature directement liés aux dommages corporels subis par la victime directe ; que la nouvelle rédaction de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale n'impose de procéder à une évaluation distincte par poste que pour autant que le tiers payeur établit qu'il a versé ou versera à la victime une prestation indemnisant un préjudice relevant de ce poste, et ne fait donc pas obstacle à ce que les postes de préjudice ne donnant lieu au versement d'aucune prestation imputable fassent l'objet d'une indemnisation globale au profit de la victime ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a correctement structuré la répartition des préjudices à indemniser en distinguant les préjudices à caractère patrimonial et les préjudices à caractère personnel de Mme A et en incluant, d'une part dans les premiers, les débours de la caisse primaire d'assurance maladie, les frais pharmaceutiques restés à la charge de l'intéressée, le préjudice financier au titre de la perte de revenus et divers autres préjudices matériels non établis pour les premiers juges, d'autre part dans les seconds, les troubles dans les conditions d'existence, les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient Mme A, de décomposer la somme de 22 000 euros qu'il a allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence en plusieurs sous-totaux correspondant à son incapacité temporaire partielle de 40 % du 1er juin 2004 au 6 septembre 2005, à son incapacité temporaire partielle de 15 % du 7 septembre 2005 au 18 août 2006, et à son incapacité permanente partielle de 12 % après consolidation, et que, donc, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ; Considérant en troisième lieu, s'agissant des activités de peinture, de couture et d'art floral exercées assidûment par l'intéressée à titre personnel, et aussi à titre professionnel en en tirant des revenus accessoires par la vente de tableaux lors d'expositions, activités qu'elle n'a pu poursuivre compte-tenu des séquelles touchant sa main droite, que le tribunal n'a pas non plus confondu le préjudice à caractère patrimonial et le préjudice à caractère personnel, dès lors qu'il ressort des termes du jugement attaqué qu'il a alloué à cet égard la somme de 2 244 euros de préjudice financier au titre de la perte spécifique de revenus sur 2004 et 2005 et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice spécifique d'agrément ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes du jugement attaqué et de ses visas, que le tribunal a interprété les conclusions de Mme A tendant à la réparation de ses souffrances en la regardant comme demandant la somme globale de 20 000 euros au titre des souffrances physiques et des souffrances morales, alors même qu'elle n'avait pas chiffré de façon spécifique les souffrances physiques, et qu'il a alloué à ce titre la somme globale de 2 500 euros, incluant donc souffrances physiques et souffrances morales ; qu'il ne peut être reproché au tribunal de n'avoir pas distingué, au sein de cette somme globale, le pretium doloris et le préjudice moral ; qu'il ne peut non plus lui être reproché d'avoir, par cette interprétation, dénaturé les conclusions de Mme A et statué ultra-petita ; En ce qui concerne le quantum de chacun des postes indemnisés : S'agissant des postes de préjudices à caractère patrimonial : Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que les montants de 3 633,62 euros et 237,07 euros alloués au titre respectivement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie et des frais pharmaceutiques restés à charge de l'intéressée ne sont pas contestés devant le juge d'appel ; que n'est pas non plus contestée la réponse des premiers juges selon laquelle ne sont pas établis divers autres frais matériels allégués, frais de déplacement et d'annulation d'un voyage ; Considérant, en second lieu, que si la partie intimée conteste le montant de 2 244 euros allouée au titre du préjudice financier, au motif qu'aucune indemnisation de l'incapacité temporaire de travail ne peut être retenue en l'absence de perte de revenus, il résulte toutefois de l'instruction que Mme A établit la perte de revenus tirés de la vente ponctuelle de ses oeuvres lors d'expositions artistiques, en détaillant de façon précise le montant de 2 244 euros qu'elle invoque ; S'agissant des postes de préjudices à caractère personnel : Considérant, en premier lieu, que le montant de 1 000 euros alloué par le jugement attaqué au titre du préjudice esthétique n'est pas contesté ; Considérant, en second lieu, que le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant la somme de 22 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, hors préjudice d'agrément, compte-tenu de l'âge de l'intéressée née en 1946 et du taux final d'incapacité permanente partielle de 12 % retenu par l'expert après consolidation ; que de même, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'intéressée la somme globale de 2 500 euros au titre des souffrances physiques et morales, compte-tenu notamment du niveau de 3 sur une échelle de 7 retenu par le rapport d'expertise à cet égard ; qu'en revanche, le tribunal a apprécié de façon insuffisante à hauteur de 3 000 euros seulement le préjudice spécifique d'agrément, distinct de la perte de revenus susmentionnée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les activités artistiques notamment de peinture que Mme A exerçait chez elle ou dans le cadre d'une association, sans en tirer nécessairement des revenus, constituaient des activités de loisir particulièrement prenantes, occupant de façon centrale la vie de l'intéressée, et désormais fortement entravées par les séquelles fonctionnelles affectant sa main droite ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant le préjudice d'agrément à hauteur de 10 000 euros au lieu des 3 000 euros alloués par le tribunal ; S'agissant des intérêts au taux légal : Considérant qu'aucune disposition des articles 1153 et 1154 du code civil n'autorise d'allouer, sur le montant de l'indemnité en principal accordée, des intérêts calculés au double de l'intérêt au taux légal ; que l'appelante n'est pas fondée à demander la réformation de l'article 2 du jugement attaqué sur ce point ; En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ; Considérant d'une part, que le montant maximum de cette indemnité a été porté en cours de première instance à 955 euros à compter du 1er janvier 2009, par l'arrêté du 11 décembre 2008 susvisé ; qu'il y avait lieu ainsi pour le tribunal, qui a statué le 24 mars 2009, de condamner l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 955 euros, nonobstant la circonstance que ladite caisse ait réclamé la somme de 941 euros par mémoire du 9 septembre 2008 antérieur à l'arrêté du 9 décembre susmentionné ; Considérant d'autre part et au surplus, que le montant maximum de cette indemnité a été porté en cours de procédure d'appel à la somme de 980 euros à compter du 1er janvier 2011, par l'arrêté du 10 novembre 2010 susvisé ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la Cour de porter à 980 euros ladite indemnité forfaitaire de gestion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, par son appel principal, est fondée à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en portant à hauteur de 37 981, 07 euros l'indemnité totale en principal de 30 981,07 euros allouée par l'article 2 du jugement attaqué ; que l'assistance publique des hôpitaux de Marseille n'est pas fondée à soutenir par son appel incident, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A, que c'est à tort que le tribunal a retenu l'engagement de sa responsabilité pour faute en mettant à sa charge la réparation de l'intégralité des préjudices de Mme A ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est fondée à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en portant à 980 euros l'indemnité forfaitaire de gestion de 941 euros allouée par le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme A ; D E C I D E : Article 1er : L'indemnité totale en principal de 30 981,07 euros (trente mille neuf cent quatre-vingt-un euros et sept centimes) allouée par l'article 2 du jugement attaqué au bénéfice de Mme A est portée à 37 981,07 euros (trente-sept mille neuf cent quatre-vingt-un euros et sept centimes). Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires de la requête susvisée n° 09MA01808 de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions incidentes de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille sont rejetées. Article 4 : Le montant de 941 euros (neuf cent quarante et un euros) alloué par le jugement attaqué à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'indemnitaire forfaitaire de gestion est porté à 980 euros (neuf cent quatre-vingts euros). Article 5 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille du 24 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : L'assistance publique des hôpitaux de Marseille versera à Mme A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Roselyne A, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la société hospitalière d'assurances mutuelle (SHAM) et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA018082 60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. 60-05-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale. Imputation des droits à remboursement de la caisse. Article L. 376-1 (ancien art. L. 397) du code de la sécurité sociale.

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