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09MA01967

CETATEXT000024389813 J6_L_2011_06_000000901967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/98/CETATEXT000024389813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 09MA01967, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01967 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES WEISBUCH Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour Mme Marie-Louise A, domiciliée B, par Me Weisbuch, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0701323 en date du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à obtenir la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 25 190,24 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices subis et de la perte de chance ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 25 190,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2005 et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des conséquences dommageables consécutives à la perforation colique intervenue lors de la coloscopie réalisée le 3 juillet 2002 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes, outre les dépens, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 3 000 euros à Me Weisbuch ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mme A, alors âgée de 80 ans, souffrant de douleurs abdominales persistantes a été admise le 3 juillet 2002 au centre hospitalier universitaire de Nîmes en vue d'y subir une coloscopie ; qu'à l'occasion de la réalisation de cet examen à visée diagnostique, une perforation de l'intestin a nécessité son transfert en urgence au bloc opératoire afin de suturer la brèche colique par laparotomie ; qu'elle est restée hospitalisée dans cet établissement de soins jusqu'au 19 juillet 2002 puis admise en maison de repos avant, à nouveau, d'être hospitalisée pour subir une intervention le 2 octobre 2010 et réadmise en maison de repos jusqu'au 22 janvier 2003 ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à obtenir la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 25 190,24 euros en réparation des préjudices subis consécutifs à la perforation intervenue lors de la réalisation de la coloscopie ; Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Montpellier, que la coloscopie à visée diagnostique que Mme A a subie au centre hospitalier universitaire de Nîmes le 3 juillet 2002 était correctement préparée et justifiée au regard des troubles persistants présentés par cette dernière depuis le mois de mai précédent et qui avaient justifié une hospitalisation d'une durée de huit jours ; que l'homme de l'art n'a relevé aucune erreur dans la réalisation du geste médical malgré la perforation intervenue au cours de cet examen lors du retrait de l'endoscope ; que l'expert a indiqué, en outre, que l'opérateur avait effectué les diligences nécessaires pour remédier aux conséquences dommageables de la perforation du colon en faisant pratiquer en urgence une suture de la perforation et une iléostomie latérale de décharge ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction qu'une coloscopie, même effectuée dans les règles de l'art, présente des risques connus de perforation colique et que la perforation du colon, qui constitue une complication inhérente à ce type d'intervention, ne révèle pas nécessairement un geste fautif de la part du médecin ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la perforation, pour regrettable qu'elle soit, trouve son origine dans un geste fautif ou dans une maladresse du praticien ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nîmes sans dénaturer les pièces du dossier, aucune faute médicale ni aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ne peuvent être retenues à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Nîmes ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique applicable en l'espèce : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ; Considérant qu'alors que Mme BESTESTA soutient ne pas avoir été informée du risque de perforation qui s'est réalisé lors de la pratique de la coloscopie, le centre hospitalier universitaire de Nîmes ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe en application des dispositions précitées de l'article L.1111-2 du code de la santé publique ; que ce défaut d'information constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes ; qu'aucune indemnisation n'est toutefois due au titre du manquement à cette obligation quant il n'a entraîné aucune perte de chance de se soustraire au dommage ; Considérant qu'il résulte tant du rapport de l'expertise que des écritures de Mme A, que cette dernière souffrait de douleurs abdominales persistantes qui avaient justifié une hospitalisation d'une durée de huit jours du 6 au 13 mai 2002 au sein du centre hospitalier de Nîmes et qu'il lui avait été prescrit, à sa sortie, un traitement ainsi qu'un contrôle coloscopique à visée diagnostique ; que Mme A ne conteste pas le caractère justifié et correct de l'indication de la coloscopie réalisée le 3 juillet 2002 compte-tenu de la persistance des symptômes douloureux abdominaux qu'elle présentait depuis plus de deux mois et pour lesquels, d'une part, le traitement administré s'était avéré insuffisant et, d'autre part, l'hospitalisation n'avait pas permis d'en identifier la cause ; que Mme A n'établit, ni même n'allègue, qu'il existait une alternative moins risquée à la pratique de la coloscopie ; que l'existence d'une telle alternative n'est pas révélée par les pièces du dossier ; que Mme A ne conteste pas, par ailleurs, les allégations du centre hospitalier selon lesquelles la coloscopie à laquelle elle s'est soumise précédemment s'était déroulée dans de bonnes conditions et sans conséquences dommageables ; que, par suite, au vu de l'ensemble des éléments du dossier soumis au juge, il ne résulte pas de l'instruction que, même informée du risque de perforation colique, Mme A aurait refusé de se soumettre à la pratique d'un tel examen ; qu'elle ne peut ainsi pas être regardée comme ayant été privée d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par l'appelante au titre des frais d'instance ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'enfin, en l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A tendant à la charge du centre hospitalier de Nîmes les dépens doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise A, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et au ministre de la santé, de l'emploi et du travail. '' '' '' '' N° 09MA019672 60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement. 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. 60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.

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