CETATEXT000024389821 J6_L_2011_06_000000902240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/98/CETATEXT000024389821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 09MA02240, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02240 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES TROJMAN Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour Mme Anny , domiciliée ..., par Me Trojman, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0609091 du tribunal administratif de Marseille du 14 avril 2009 en tant qu'il a jugé la responsabilité de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille partiellement engagée ; 2°) de condamner l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 489 888,70 euros en réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi consécutivement au décès de son époux et de dire que les intérêts de cette somme, échus à la première échéance annuelle à compter du 19 mai 2006, porteront eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle jusqu'à la date de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de la sécurité sociale et de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Trojman pour Mme ; Considérant que M. Perona, âgé de 54 ans, a été admis aux urgences de l'hôpital de la Conception à Marseille dans la nuit du 30 au 31 janvier 2005 en raison de violentes douleurs au niveau de la fosse iliaque droite ; qu'un traitement antalgique lui a été administré et qu'une échographie abdominale a été prescrite, laquelle, réalisée le 31 janvier à 12 heures 45, a permis de révéler l'existence d'une rupture d'anévrisme aortique justifiant une intervention chirurgicale en urgence afin de stopper l'hémorragie ; que, malgré la réalisation d'une seconde intervention motivée par la persistance de l'hémorragie, M. Perona est décédé le 31 janvier à 20 heures ; Considérant que Mme , son épouse, relève appel du jugement du 14 avril 2009 en tant que le tribunal administratif de Marseille a jugé que la responsabilité de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille était engagée à 75 % à raison du retard de diagnostic et a limité à la somme de 63 666,52 euros l'indemnisation des divers postes préjudices qu'elle a subis ; qu'elle demande à la Cour de juger entière la responsabilité de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 489 888,70 euros en réparation de l'intégralité des dommages consécutifs au décès de son époux ; que, par la voie de l'appel incident, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille demande à la Cour de fixer à 50 % au plus le taux de la perte de chance de survivre de M. Perona imputable à une faute de l'établissement de soins et de rejeter les conclusions de l'appelante relatives au préjudice économique allégué ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'exécution du jugement de première instance qui condamne l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à payer à Mme la somme de 63 666,52 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du décès de son époux, ne fait pas perdre son objet à la présente requête en appel par laquelle la requérante sollicite l'augmentation de la somme allouée en première instance en réparation des différents préjudices subis par elle et son époux ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, l'appel de Mme est recevable ; Sur la responsabilité de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille : Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Marseille que M. Perona aurait dû bénéficier rapidement d'un examen échographique dans la mesure où il présentait, à son admission dans le service des urgences de l'hôpital de la Conception, une douleur abdominale aiguë ; qu'il résulte également du rapport d'expertise que l'absence de réalisation d'échographie précoce a retardé la pose du diagnostic d'anévrisme de l'aorte abdominale et a fait perdre à M. Perona une chance d'éviter les complications hémorragiques à l'origine de son décès ; que l'expert a relevé, par ailleurs, en se fondant notamment sur des publications médicales de 2004 et 2005, que les patients de moins de 65 ans, même opérés dans les meilleures conditions, soit avant la rupture de l'anévrisme, présentent un taux de mortalité de l'ordre de 50 % et qu'en cas de survie au geste opératoire, leur longévité se trouve diminuée de manière significative en présence de facteurs de risques majeurs tels que ceux présentés par l'intéressé, en l'occurrence l'obésité et l'hypertension, associés à un antécédent d'infarctus ; que, dans ces conditions, le retard de diagnostic n'a entraîné pour M. Perona, ainsi que l'a jugé le tribunal, qu'une perte de chance d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à l'aggravation fatale de son état ; que, par suite, la réparation qui incombe à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille doit être évaluée à une fraction des dommages déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que, contrairement à ce que soutient Mme , en jugeant que la faute commise était à l'origine pour son époux d'une perte de chance, évaluée à 75 %, d'échapper aux conséquences létales de sa pathologie, le tribunal administratif a reconnu l'existence d'une faute commise par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille en raison du retard de diagnostic et n'a nullement atténué la responsabilité de cette dernière ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des faits de l'espèce, eu égard aux chances de succès limitées d'une prise en charge exempte de critique et eu égard aux facteurs de risques susmentionnés présentés par l'intéressé, en fixant à 50% la perte de chance de M. Perona d'échapper à l'issue fatale qu'il a connue imputable à la faute de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ; Sur les préjudices : Considérant, d'une part, que le préjudice subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte-tenu de ses propres revenus ; qu'il résulte de pièces du dossier que M. Perona a perçu de son employeur, au titre de l'année précédant son décès la somme nette de 21 840,96 euros et que Mme perçoit, depuis le décès de son époux, une pension de réversion d'un montant mensuel de l'ordre de 400 euros ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, eu égard à l'espérance de vie de M. Perona du fait de son état de santé affecté d'anévrisme, d'antécédent d'infarctus et de plusieurs facteurs athéromateux et eu égard à la fraction, au demeurant non contestée par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, de 50% du revenu de la victime devant être regardée comme affectée à l'entretien de son épouse, le préjudice économique de cette dernière doit être fixé à la somme arrondie de 65 000 euros ; que la circonstance que Mme a perçu au titre de l'année 2007 des revenus à hauteur de 16 328 euros ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse demander la réparation du préjudice économique du fait du décès de son époux constitué par la perte des revenus qui lui étaient consacrés, dès lors qu'en tout état de cause, elle avait perçu au titre de l'année 2003, soit antérieurement au décès de M. Perona, des revenus pour un montant sensiblement égal ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi que le fait valoir Mme et contrairement à ce que soutient l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, le tribunal a fait une insuffisante évaluation des souffrances morales et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait du décès de son époux ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les fixant à la somme de 30 000 euros ; Considérant, enfin, que le droit à la réparation d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que la perte de chance de vivre plus longtemps, qui résulte du décès, ne figure pas au nombre des préjudices compris dans le patrimoine transmis aux héritiers ; que, par conséquent, Mme n'est pas fondée à réclamer, ainsi que l'a jugé le tribunal, la réparation du préjudice corporel subi par son époux du fait de son décès ; Considérant que la perte de chance de subir le préjudice qui s'est réalisé étant fixée à 50 %, le préjudice indemnisable de Mme s'élève à la somme de 47 500 euros dont 32 500 euros au titre du préjudice économique et 15 000 euros au titre des troubles subis dans les conditions d'existence et du préjudice moral ; que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2006, date de réception de la demande préalable par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ; que Mme a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 8 juin 2007, date à laquelle elle a formé sa première demande, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille encourt la réformation en tant que le montant de la réparation accordée à Mme excède le total des sommes mentionnées ci-dessus ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui n'est pas dans cette instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros demandée par Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 63 666,52 euros (soixante-trois mille six cent soixante-six euros et cinquante-deux centimes) que l'assistance publique des hôpitaux de Marseille est condamnée à verser à Mme par le jugement susvisé du tribunal administratif est ramenée à 47 500 euros (quarante-sept mille cinq cents euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2006. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 8 juin 2007 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 14 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme et des conclusions incidentes de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anny , à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA022402 60-02-01-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Retards. 60-02-01-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Erreur de diagnostic.
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