CETATEXT000024389826 J6_L_2011_06_000000903381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/98/CETATEXT000024389826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 09MA03381, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03381 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES LE PRADO M. Jean-Baptiste BROSSIER M. BACHOFFER Vu l'arrêt n° 01MA01180 du 4 juillet 2006 par lequel la Cour de céans, après avoir décidé par avant dire droit du 24 mars 2005 de procéder à une troisième expertise : 1°) a annulé, à la demande de M. Eric A, de Mme Carole B et de leur fille mineure Samantha , le jugement n° 9602427 du 27 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille : - a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'assistance Publique de Marseille à leur verser les sommes, augmentées des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, de 250 000 francs pour chacun des parents, et de 11 000 000 francs pour leur enfant, en réparation des conséquences dommageables de l'hospitalisation de cette dernière le 6 novembre 1994 à l'hôpital de la Timone à 18 heures de leur enfant, - a rejeté leur demande tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, - a mis à leur charge les frais des deux expertises ; 2°) a condamné l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à verser à Mlle la somme de 540 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 19 mars 1997 et du produit de leur capitalisation au 15 septembre 2000 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 3°) a condamné l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à verser à M. A la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 19 mars 1997 et du produit de leur capitalisation au 15 septembre 2000 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 4°) a condamné l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à verser à Mme B la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 19 mars 1997 et du produit de leur capitalisation au 15 septembre 2000 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 5°) a mis à la charge de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) a rejeté le surplus des conclusions de M. A et Mme B ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public, - et les observations de Me Borgel, de la société d'avocats Monneret-Fayolle, pour M. A et Mme B ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jeune Samantha , qui était alors âgée de 2 mois et pesait moins de quatre kilos, a été conduite au service des urgences de l'hôpital La Timone à Marseille, le 6 novembre 1994 à 20 heures, par ses parents, alertés vers 18 heures par son état anormal ; qu'elle a été examinée, à son arrivée par un médecin, qui a jugé que son état était normal au vu d'un examen clinique et d'une échographie cérébrale ; que l'enfant, admise en unité de pédiatrie, a présenté pendant la nuit des troubles digestifs accompagnés de vomissements ; qu'à 7 h30, retrouvée geignante, pâle et le teint grisâtre, elle a été perfusée, mise sous oxygène et a reçu une antibiothérapie ; qu'à 9 h 30, elle a été transférée dans le service des soins intensifs, où il été constaté qu'elle avait perdu 8 % de son poids et qu'elle était atteinte de convulsions ; que les examens pratiqués ont permis de diagnostiquer une défaillance polyviscérale, une souffrance cérébrale et des signes d'anoxo-ischémie ; qu'il en a résulté une encéphalopathie irréversible entraînant notamment une incapacité majeure et une dépendance pour les gestes de la vie courante ; Considérant que par requête introductive de première instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 mars 1996 sous le n° 96-2427, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé au juge de condamner l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 242 453 francs, augmentée des intérêts au taux légal, en remboursement des débours mis à sa charge à la suite de l'accident dont été victime Samantha ; que par mémoire enregistré au greffe dudit tribunal le 19 mars 1997 dans la même instance n° 96-2427, M. Eric A et Mme Carole B ont demandé la condamnation de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à leur verser, d'une part en leur nom propre, la somme de 250 000 francs à chacun au titre de leur préjudice moral, d'autre part en leur qualité de représentants légaux de leur fille Samantha, la somme provisionnelle de 11 000 000 francs à parfaire après expertise ; qu'après un premier jugement avant dire droit du 7 décembre 1999 ayant décidé une expertise, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes indemnitaires susmentionnées par jugement n° 96-2427 du 27 mars 2001 ; que M. Eric A et Mme Carole B ont interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2001 par requête introductive d'appel enregistrée sous le n° 01MA01180 ; que par arrêt avant dire droit du 24 mars 2005, la Cour de céans a décidé une nouvelle expertise ; que par arrêt n° 01MA01180 du 4 juillet 2006, la Cour de céans a annulé le jugement susmentionné du 27 mars 2001 et a déclaré l'assistance publique des hôpitaux de Marseille responsable des conséquences dommageables de l'anoxie cérébrale dont a souffert la jeune Samantha en estimant, notamment sur la base du rapport du collège de trois experts qu'elle avait nommé, que les conditions dans lesquelles l'enfant avait été surveillé et soigné lors de l'hospitalisation en litige étaient fautives et que ces fautes avaient compromis les chances réelles et sérieuses de rétablissement dont bénéficiait l'intéressée et étaient de nature à engager la responsabilité de l'assistance publique de Marseille à qui incombe la réparation intégrale du préjudice ; que la Cour de céans a par voie de conséquence condamné l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à verser, d'une part à chacun des parents de la victime la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions de leur existence, d'autre part au titre des préjudices de la victime et à titre provisoire, en l'absence de consolidation de son état et du fait que l'étendue du préjudice ne pourra être définitivement fixée qu'au moment où la victime aura atteint l'âge de 18 ans, les sommes de 500 000 euros aux fins de réparation des troubles dans les conditions d'existence de l'enfant, les trois quarts réparant les troubles de caractère physiologiques, de 20 000 euros au titre de son préjudice esthétique, et de 20 000 euros au titre des souffrances physiques endurées ; Considérant que par arrêt n° 297013 du 2 septembre 2009, le conseil d'Etat, après pourvoi en cassation intenté par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, a confirmé la mise en cause de la responsabilité de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille au motif que la Cour de céans, s'agissant du fondement de la responsabilité, n'avait entaché son arrêt d'aucune insuffisance de motivation ou dénaturation des faits ou inexacte qualification des faits de l'espèce ; qu'en revanche et s'agissant des modalités de calculs de la réparation, le conseil d'Etat a estimé que la Cour de céans avait commis une erreur de droit en condamnant l'hôpital à réparer intégralement le préjudice consécutif à l'anoxie, alors que dans le cas où la faute commise lors du traitement d'un patient a compromis ses chances d'éviter l'aggravation de son état, le préjudice résultant directement de la faute et qui doit être intégralement réparé doit être évalué à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que par voie de conséquence, la haute juridiction a annulé l'arrêt susmentionné n° 01MA01180 en tant qu'il condamne l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à la réparation intégrale du préjudice subi par Samantha , et a renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ; Sur l'ampleur de la chance perdue : Considérant, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du collège d'experts, que la jeune Samatha n'avait présenté à son domicile aucun signe de détresse vitale neurologique ou cardiorespiratoire, que son examen aux urgences n'avait pas été jugé gravement pathologique, mais que l'évolution de son état pendant la nuit, avec pertes digestives conduisant notamment à un état de choc hypovolémique par déshydratation aiguë, démontraient que les conditions de surveillance du nourrisson après 0 heure 30 n'avaient pas été conformes aux règles de l'art, alors que la détérioration de l'état d'hydratation peut être extrêmement rapide à cet âge, en quelques heures ; qu'il résulte de l'instruction que la prescription d'examens biologiques lors de l'admission, un contrôle continu des paramètres hémodynamiques et une perfusion veineuse, auraient permis de dépister et corriger, dès leur apparition, les troubles de l'hydratation consécutifs aux troubles gastriques et d'éviter l'anoxie cérébrale survenue dans la nuit du 6 au 7 novembre à la suite du choc hypovolémique provoqué par la déshydratation brutale du nourrisson ; que, dans ces conditions, la surveillance, les examens, le diagnostic et les soins apportés à Samantha ont fait perdre à l'enfant une chance de guérison et à ses proches une chance d'éviter le préjudice moral que l'hospitalisation défaillante leur a causé ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ampleur de la chance perdue en condamnant l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à réparer les conséquences de l'aggravation de l'état de santé de l'enfant à hauteur de 90 % ; Sur le quantum des préjudices : Considérant qu'il ressort de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, éclairée par ses travaux préparatoires, qu'un poste de préjudice se définit comme un ensemble de préjudices de même nature directement liés aux dommages corporels subis par la victime directe ; que la nouvelle rédaction de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale n'impose de procéder à une évaluation distincte par poste que pour autant que le tiers payeur établit qu'il a versé ou versera à la victime une prestation indemnisant un préjudice relevant de ce poste, et ne fait donc pas obstacle à ce que les postes de préjudice ne donnant lieu au versement d'aucune prestation imputable fassent l'objet d'une indemnisation globale au profit de la victime ; qu'une prestation ne peut être regardée comme prenant en charge un préjudice, au sens du troisième alinéa de l'article L. 376-1, qu'à la condition d'avoir pour objet cette réparation, d'être en lien direct avec le dommage corporel et d'être versée en application du livre 3 du code de la sécurité sociale ; que les prestations ne présentant pas de caractère indemnitaire, notamment celles qui sont versées au titre de l'aide sociale, restent donc exclues de l'exercice du recours subrogatoire ; qu'il résulte également des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que ce recours ne peut pas, en principe, s'exercer sur des indemnités réparant des préjudices à caractère personnel, c'est-à-dire ceux qui ne consistent ni dans l'obligation d'exposer une dépense, ni dans la perte d'un revenu, sous réserve du cas où la caisse établirait avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice patrimoniaux et personnels et les modalités d'imputation des prestations de sécurité sociale sur les indemnités mises à la charge du tiers responsable, il y a lieu, lorsque les circonstances de l'espèce font apparaître le versement de prestations correspondantes, de distinguer, à tout le moins, les postes de préjudice suivants : dépenses de santé, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidence professionnelle et scolaire du dommage corporel, autres dépenses liées au dommage corporel et préjudices personnels ; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 2006 que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n'a pas été réparée par des prestations, s'applique, notamment, lorsque le tiers n'est déclaré responsable que d'une partie des conséquences dommageables de l'accident ; que dans ce cas, l'indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l'accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l'intégralité du préjudice qu'elle a subi ; que quand cette réparation est effectuée, le solde de l'indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse ; que toutefois, le respect de cette règle s'apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu'en vertu du troisième alinéa le recours des caisses s'exerce dans ce cadre ; qu'afin de respecter l'ensemble des exigences résultant de la nouvelle rédaction de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice, tout d'abord, d'évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l'ensemble des dommages qui s'y rattachent, de fixer ensuite la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice, et enfin de déterminer le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité ; que le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n'a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l'indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Considérant que M. A et Mme B, dans le dernier état de leur écritures, réclament une indemnité en capital totale de 5 221 553,24 euros au titre des frais d'assistance à tierce personne échus et à échoir, à défaut une indemnité en capital de 1 179 360 euros au titre des frais d'assistance à tierce personne échus et une rente annuelle de 143 640 euros au titre des frais d'assistance à tierce personne à échoir, et demandent en outre à la Cour de désigner un expert afin de décrire les gênes engendrés par l'inadaptation du logement familial, d'évaluer le coût d'adaptation dudit logement et en cas d'impossibilité d'adaptation, d'évaluer le coût d'une habitation similaire adaptée au handicap de la victime ; Considérant que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si l'enfant sera placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d'accorder à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l'enfant doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte ; que le juge doit condamner le responsable du dommage à rembourser à l'organisme de sécurité sociale qui aura assumé la charge du placement de l'enfant dans une institution spécialisée, sur justificatifs, les frais qu'il justifiera avoir exposés de ce fait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la grave infirmité et l'état de profonde dépendance dans lesquels se trouve Samantha rendent nécessaires l'assistance constante d'une tierce personne ; que l'état du dossier ne permet toutefois pas à la Cour de déterminer avec suffisamment de précisions les modalités d'hébergement de Samantha de la date de l'accident à la date de l'arrêt à venir, notamment en ce qui concerne la répartition de la prise en charge de la dépendance entre institution spécialisée et domicile parental et la part éventuellement supportée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône dans ce cadre ; qu'il est de même en ce qui concerne les modalités de l'hébergement prévu à l'avenir ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la Cour d'ordonner une expertise aux fins ci-après précisées ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant, s'agissant des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, incluant dans les circonstances de l'espèce le préjudice d'agrément, qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise versés au dossier, que l'incapacité permanente partielle de Samatha a été évaluée, à deux reprises pendant son enfance, à un taux de 80 % ; que le rapport de la dernière expertise réalisée en mars 2006, alors que l'enfant avait 11 ans et demi, s'il maintient un tel taux de 80 % et indique que les lésions cérébrales sont fixées, précise toutefois que les manifestations ne sont pas encore toutes perceptibles du fait du retentissement des troubles neurologiques sur la croissance pubertaire et conclut alors à un état non encore consolidé à cette date ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la Cour d'ordonner une expertise aux fins ci-après précisées ; qu'il y a lieu également pour la Cour, compte tenu de l'état du dossier sur ce point, de charger l'expert d'émettre un avis quant à l'évaluation du préjudice sexuel et d'établissement ; D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les demandes indemnitaires de M. A et Mme B et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, procédé à une expertise médicale. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira ses missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert aura pour mission : - de préciser la nature et l'étendue de toutes les séquelles dont souffre Samantha à l'âge désormais de plus de 16 ans, d'indiquer si une date de consolidation peut être désormais fixée compte tenu de cet âge, et d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de l'intéressée à cet âge, en précisant si ce déficit, évalué à un taux de 80 % lors de son enfance, s'est aggravé à l'âge pubertaire ou s'il a pu être amélioré par la rééducation pratiquée ; - de décrire les modalités notamment financières de l'hébergement passé de Samantha , depuis son plus jeune âge jusqu'à la date de la remise du rapport, incluant les frais d'assistance d'une tierce personne et les éventuels autres frais liés au handicap déjà engagés, en distinguant les périodes d'hébergement passées au domicile des parents de celles qui ont eu lieu en institution spécialisée ; -d'indiquer les conditions notamment financières de l'hébergement à venir, ses modalités possibles ou telles qu'elles sont envisagées par les parents de la victime et, à cet égard, de décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement familial, d'évaluer le coût d'adaptation dudit logement et en cas d'impossibilité d'adaptation, d'évaluer le coût d'une habitation similaire adaptée au handicap de la victime. Article 4 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé et à l'hébergement de Samantha et pourra entendre toute personne lui ayant donné des soins ou l'ayant hébergé. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric VEIISIER, à Mme Carole B, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA033812 54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.