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10MA02089

CETATEXT000024389838 J6_L_2011_06_000001002089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/98/CETATEXT000024389838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 10MA02089, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02089 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES DOMBRE Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu l'arrêt n° 07MA00803, en date du 5 février 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. A, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement n° 0301455 rendu le 14 décembre 2006 par le tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice consécutif aux refus illégaux opposés par le ministre de la santé ; - condamne l'Etat à lui payer la somme de 2 485 470,30 euros en réparation de son préjudice avec intérêts de droit à compter du 3 décembre 2002 ; - mette à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, en date du 19 mai 2010, la décision n° 326886 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt précité, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par M. A ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête présentée par M. A ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à être indemnisé d'un manque à gagner correspondant aux bénéfices qu'il aurait retirés de l'exploitation, puis de la cession, du centre d'imagerie nucléaire que, par une décision du 13 décembre 1993 annulée par le tribunal administratif de Montpellier par jugement définitif rendu le 24 mai 2000, le ministre de la santé a illégalement refusé de l'autoriser à créer dans les locaux du centre hospitalier d'Alès ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, pour établir l'existence d'un tel manque à gagner, M. A se borne à faire référence aux chiffres d'affaires et bénéfices réalisés par un confrère, autorisé à créer un service d'imagerie dans les locaux du centre hospitalier de Béziers à la même période que celle où le refus précité a été opposé à son projet ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le centre créé et celui qu'il avait envisagé auraient fonctionné dans des conditions comparables, notamment en termes de populations concernées par le service offert, et auraient eu vocation à drainer une clientèle similaire, et par suite à produire des gains semblables ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice dont M. A demande à être indemnisé par l'Etat ne peut qu'être regardé comme purement éventuel ; qu'il est, par suite, insusceptible de lui ouvrir droit à la réparation qu'il demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si M. A établit qu'il remplissait, à la date de la décision ministérielle illégale du 13 décembre 1993, les conditions alors posées par la réglementation en vigueur pour bénéficier de l'autorisation sollicitée et, ainsi, qu'en lui faisant perdre une chance sérieuse de voir autoriser son projet, l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 10MA020892 60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence.

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