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09MA01459

CETATEXT000024389877 J6_L_2011_07_000000901459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/98/CETATEXT000024389877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/07/2011, 09MA01459, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01459 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP JOEL DOMBRE Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée par Me Joël Dombre, avocat, pour M. Eric A, demeurant ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Sauvian a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler ledit arrêté, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre la précédente décision ; 3°) de requalifier son contrat ; 4°) de condamner le CCAS de Sauvian à lui verser la somme de 29 147,04 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral ; 5°) de mettre à la charge du CCAS de Sauvian la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A a été recruté par le centre communal d'action sociale de Sauvian pour une durée de deux ans, à compter du 1er février 2006, pour exercer les fonctions de chargé de mission afin de coordonner le secteur enfance ; que, par un arrêté du 20 juillet 2006, le président dudit centre communal d'action sociale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 5 septembre 2006 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2006 : Considérant que l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ; que l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que : Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ; que l'article 19 de la même loi ajoute : Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'agent a droit à la communication de l'ensemble des pièces de son dossier, la circonstance que ni la liste récapitulative des documents le composant, ni la lettre d'observation du préfet au titre du contrôle de légalité ne figuraient au dossier communiqué à M. A, est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que ces documents n'ont pas servi de fondement à l'arrêté de licenciement pris à son encontre ; Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 20 juillet 2006 que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A a été prononcé en raison de manquements graves dans la gestion d'une régie de recettes, d'une incapacité à s'intégrer dans une structure municipale et d'une incapacité à fournir des productions cohérentes aux partenaires extérieurs ; Considérant qu'en faisant valoir que la seule réclamation émanant d'un parent versée au dossier a été sollicitée par la personne qui lui a succédé et porte sur une erreur de facturation de 7 euros, M. A ne conteste pas utilement l'existence de cette erreur, ni n'établit avoir mis en place, de manière générale, une gestion claire et rigoureuse permettant de vérifier la correspondance entre le nombre de journées consommées sur une période donnée, le montant des factures émises et le montant réellement encaissé, ce qui lui incombait en tant que régisseur de recettes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le respect par M. A de son temps de travail a pu être aléatoire, comme sa réponse aux instructions données, ainsi qu'en témoignent deux notes datées du 9 mai 2006 signées de la directrice générale des services ; qu'alors qu'il n'établit pas avoir été écarté dès le 12 mai 2006, comme il le prétend, des fonctions dont il était chargé, il ressort également des pièces du dossier que les travaux qu'il a réalisés, en vue de leur communication à un organisme extérieur, sur l' évaluation du contrat temps libre et du contrat enfance de la commune de Sauvian n'étaient pas du niveau attendu et n'ont pas été réalisés dans les délais qui lui étaient impartis ; qu'en outre, il ne contredit pas utilement avoir eu une attitude agressive envers un agent du centre de loisirs ; que si aucune pièce du dossier n'établit une inadaptation des principes pédagogiques imposés à l'équipe et aux enfants avec ceux des élus et une attitude déstabilisante envers l'équipe d'animateurs, les faits précédemment cités fondent les griefs retenus et justifient, sans erreur d'appréciation, la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, qui, par suite, n'est pas entachée du détournement de pouvoir allégué par l'appelant ; Sur les conclusions relatives à la requalification de son contrat : Considérant que le contrat signé par M. A le 30 janvier 2006 est relatif au poste de chargé de mission coordonnateur du secteur enfance ; que la circonstance que l'annonce préalable de l'agence nationale pour l'emploi indiquait qu'il s'agissait d'un poste de directeur de centre de loisir est sans incidence sur le contenu du contrat passé entre le requérant et le centre communal d'action sociale de Sauvian ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste tenu n'était pas celui de chargé de mission coordonnateur du secteur enfance ; que, par suite, les conclusions tendant à la requalification du contrat conclu entre l'appelant et le CCAS de Sauvian doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, celles relatives au versement de salaires correspondant à la requalification demandée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas l'illégalité de son licenciement ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été victime du harcèlement moral qu'il allègue ; que, par suite, en l'absence de faute du CCAS de Sauvian, les conclusions de l'appelant à fin d'indemnisation doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur les conclusions présentées par les parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées par le CCAS de Sauvian et par M. A ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CCAS de Sauvian tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, au centre communal d'action sociale de Sauvian et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA014592 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

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