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09MA01471

CETATEXT000024389879 J6_L_2011_07_000000901471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/98/CETATEXT000024389879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/07/2011, 09MA01471, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01471 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET DURAND Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée par Me Régis Durand, avocat, pour M. Patrick A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502596 rendu le 6 février 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 février 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer a mis fin à son stage et l'a licencié à compter du 15 février 2005, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au dit centre hospitalier de le réintégrer ; 2°) d'annuler la décision du 4 février 2009 précitée ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer en qualité de stagiaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997, fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 6 février 2009 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 février 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer a mis fin à son stage et l'a licencié à compter du 15 février 2005, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au dit centre hospitalier de le réintégrer ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 susvisé : La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. (...) ; qu'aux termes de l'article 14 applicable du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 susvisé : Les candidats nommés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a été jugé satisfaisant. ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, la durée normale du stage que devait accomplir M. A, nommé par décision du 26 août 2003 agent stagiaire des services hospitaliers qualifié de 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2003, était d'un an ; qu'il est constant que l'administration n'a pris aucune décision expresse relative au stage de l'intéressé entre le 1er septembre 2004, date à laquelle sa durée normale a expiré, et le 4 février 2005, date à laquelle la décision en litige a décidé d'y mettre fin à compter du 15 février 2005 ; que, toutefois, il ne se déduit pas de cette circonstance, contrairement à ce que soutient l'appelant, que soit intervenue une décision implicite du centre hospitalier prorogeant son stage pour une nouvelle période d'un an, mais seulement que l'administration a laissé le stage prendre fin postérieurement à sa durée normale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige devrait être regardée comme un licenciement en cours de stage, et aurait dû, par suite, être motivée, doit être écarté ; Considérant qu'alors même qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 février 2005 est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions sur lesquelles il avait été nommé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi avoir été prise en considération de sa personne, elle s'analyse en un refus de titulariser M. A à la fin de son stage sans caractère disciplinaire et, par suite, n'était pas au nombre des mesures ne pouvant légalement intervenir sans que M. A ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; qu'au surplus, il ressort des pièces versées au dossier par l'appelant sous les n° 9 et 16, qu'il a pu consulter son dossier administratif avant que la décision ne soit prise ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que son dossier aurait dû lui être communiqué sur le fondement de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit être écarté ; Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté, la décision qu'elle prend ne devant pas reposer sur des faits matériellement inexacts, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation, ni être entachée de détournement de pouvoir ; Considérant que la circonstance que M. A a fait l'objet d'appréciations favorables sur sa manière de servir durant la période antérieure à son stage, pendant laquelle il était recruté par le centre hospitalier sur des contrats emploi-solidarité ou des contrats à durée déterminée lui confiant des fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié, est sans incidence sur l'appréciation portée durant sa période de stage ; que si M. A a été victime le 29 janvier 2004 d'un accident du travail, qui a entraîné un arrêt de travail de 50 jours, puis une reprise à mi-temps thérapeutique avant une reprise à plein temps au début de l'automne 2004, il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier qu'en refusant sa titularisation, l'administration ait seulement entendu, comme il le prétend, sanctionner une nécessaire baisse quantitative de son travail, dès lors que, notamment, son stage a été, de fait, prolongé cinq mois de plus que sa durée normale, dont trois au moins après sa reprise de fonctions à temps plein ; qu'outre l'appréciation clairement défavorable émise le 13 juillet 2004 par le directeur adjoint chargé des affaires sociales et de l'emploi sur le travail fourni par M. A, à l'origine d'une baisse de deux points de sa notation pour l'année 2004, les dix appréciations signées durant la période de stage par le cadre supérieur de santé, responsable du service de brancardage dans lequel l'intéressé était affecté, si elles relèvent son application dans le travail ainsi que son sens du relationnel, indiquent aussi que son esprit d'initiative et sa rapidité sont à perfectionner, et s'interrogent sur la pérennité d'un changement de comportement favorable, relatif au rythme des missions assurées, intervenu après un entretien de recadrage effectué le 15 septembre 2004 ; que, dans ces conditions, et alors que M. A n'a pas contesté l'affirmation, ressortant du mémoire en défense produit par le centre hospitalier en première instance, selon laquelle la commission administrative paritaire, consultée le 25 janvier 2005, a émis un avis défavorable à sa titularisation, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté notamment sa demande d'annulation de la décision du 4 février 2005 refusant sa titularisation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au centre hospitalier de le réintégrer en qualité de stagiaire, que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA014712 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.

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