← France

09MA01889

CETATEXT000024389895 J6_L_2011_07_000000901889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/98/CETATEXT000024389895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/07/2011, 09MA01889, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01889 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2009 sous le n° 09MA01889, présentée pour la COMMUNE DE VITROLLES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville à Vitrolles

(13127), par la société d'avocats Grimaldi-Molina et associés ; la COMMUNE DE VITROLLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808199 du 21 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les élections du 6 novembre 2008 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire et la décision implicite par laquelle le président du bureau central de vote a refusé d'annuler ces élections ; 2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat CFTC des agents territoriaux des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du Syndicat CFTC des agents territoriaux des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Desorgues, du cabinet d'avocats Grimaldi-Molina et associés, pour la COMMUNE DE VITROLLES ; Considérant que par mémoire enregistré le 31 mai 2011, la COMMUNE DE VITROLLES se désiste purement et simplement de sa requête d'appel enregistrée sous le n° 09MA01889 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur les conclusions du Syndicat CFTC des agents territoriaux des Bouches-du-Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE VITROLLES le versement au Syndicat CFTC des agents territoriaux des Bouches-du-Rhône d'une somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE VITROLLES. Article 2 : La COMMUNE DE VITROLLES versera au syndicat CFTC des agents territoriaux des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VITROLLES, au syndicat CFTC des agents territoriaux des Bouches-du-Rhône, au syndicat SUD et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA018892 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence. 54-05-04-02 Procédure. Incidents. Désistement. Portée et effets.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.