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09MA02090

CETATEXT000024389903 J6_L_2011_07_000000902090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/99/CETATEXT000024389903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/07/2011, 09MA02090, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02090 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU GANGLOFF M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour M. Zdravko A, domicilié ... par Me Gangloff, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900962 du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 janvier 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Gangloff soit, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, la même somme de 1 500 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Fédou, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 janvier 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens du requérant, tirés du défaut de motivation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire, de la double erreur de fait contenue dans la décision de refus de séjour concernant d'une part la nationalité de son épouse, d'autre part le fait que l'obligation de quitter le territoire français opposée à son épouse a été annulée par jugement du 3 avril 2008, de la violation par la décision de refus de séjour de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision de refus de séjour quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de la méconnaissance par cette même décision des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le Monténégro comme pays de destination, de l'erreur de droit de cette même décision dans la mesure où le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de refus de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile, et enfin de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 janvier 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ou, subsidiairement, au réexamen de sa demande de titre de séjour ; que de telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposée s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A ou à son conseil la somme qu'ils demandent au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zdravko A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA020902 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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