CETATEXT000024389905 J6_L_2011_07_000000902106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/99/CETATEXT000024389905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/07/2011, 09MA02106, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02106 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SUMMERFIELD Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 sur télécopie confirmée le 18 suivant, présentée par le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES qui demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé ses décisions du 22 avril 2008 refusant la délivrance de titres de séjour demandés par M. B et Mme A, épouse B, et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions contestées avaient un caractère provisoire ; que les demandes tendant à leur annulation étaient devenues sans objet compte tenu, d'une part, du fait que la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a reconnu aux intéressés la qualité de réfugié et, d'autre part, du fait qu'à la suite de cette décision de la CNDA, il avait fait procéder à l'instruction de leurs dossiers pour leur délivrer un titre de séjour ; qu'il y avait donc lieu de faire droit à sa demande de non-lieu à statuer ; que, s'agissant de l'annulation prononcée, la circonstance que M. B et Mme A étaient des ressortissants d'un pays considéré comme sûr n'a pas été l'unique motivation des décisions en litige ; que ses services ont procédé à un entretien en présence d'un interprète russe et qu'ils ont examiné les documents des intéressés ; qu'ainsi les décisions ont été prises après un examen approfondi de la situation personnelle et familiale des intéressés ; que seul l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides est compétent pour faire droit aux demandes d'asile ; qu'alors que l'Etat n'était pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposaient à sa condamnation sur ce fondement ; qu'au demeurant, ces frais n'étaient pas justifiés ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que, par deux décisions du 22 avril 2008, le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES a indiqué à M. B et à Mme A, épouse B, qu'il transmettait, dans le cadre de la procédure dite prioritaire, à l'Office Français de Protection des réfugiés et Apatrides (OFPRA) leurs demandes d'asile, mais leur a refusé, durant l'instruction par l'OFPRA des demandes, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que ces derniers ont saisi, le 23 juin 2008, le tribunal administratif de Montpellier de recours tendant à l'annulation de ces refus ; que, par une décision du 10 avril 2009, la cour nationale du droit d'asile, d'une part, a annulé les décisions du 16 mai 2008 par lesquelles le directeur général de l'OFPRA avait rejeté les demandes d'asile des intéressés, et d'autre part, leur a reconnu la qualité de réfugié ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 22 avril 2008 étant devenues sans objet, il n'y avait plus lieu d'y statuer pour le tribunal ; que, toutefois, dès lors que l'Etat était, contrairement à ce que soutient l'appelant, partie perdante dans les instances qu'avaient engagées les époux B en se faisant représenter par un avocat, le tribunal pouvait faire droit à leurs conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat de frais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui a joint les demandes formées par chacun des époux B, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions en litige ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer, et de déclarer sans objet les conclusions tendant à l'annulation des refus précités ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0802564-082565 rendu le 5 mai 2009 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a procédé à l'annulation des deux décisions datées du 22 avril 2008 portant refus d'autorisation provisoire de séjour à Mme Lela A, épouse B d'une part, et à M. Giorgi B d'autre part. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Montpellier, par Mme Lela A, épouse B d'une part et par M. Giorgi B d'autre part, tendant à l'annulation des décisions datées du 22 avril 2008 par lesquelles le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES leur a refusé une autorisation provisoire de séjour . Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à M. Giorgi B, à Mme Lela A, épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA021062 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.