CETATEXT000024389909 J6_L_2011_07_000000902289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/99/CETATEXT000024389909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/07/2011, 09MA02289, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02289 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU SCP DESSALCES RUFFEL M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 30 juin 2009 sous le n° 09MA02289, régularisée le 9 juillet 2009, présentée par la société d'avocats Dessalces-Ruffel pour M. A, demeurant ... ; M. A, de nationalité congolaise, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900005 du 8 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du 5 novembre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, - à ce qu'il soit enjoint sous astreinte financière à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour, - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser : - à la société d'avocats Dessalces-Ruffel, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - à l'appelant, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Brulé, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. Benjamin A, né en 1981, de nationalité congolaise, demande l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision attaquée mentionne, s'agissant de la motivation en fait, les circonstances que l'intéressé a déjà fait l'objet le 3 décembre 2007 d'un refus préfectoral de délivrance de titre de séjour en qualité de réfugié assorti d'une obligation de quitter le territoire après le refus, le 10 octobre 2006, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, d'un premier ré-examen de demande d'asile, confirmé par la commission de recours des réfugiés le 31 octobre 2007, que l'intéressé s'est pourtant maintenu sur le territoire français et qu'il y a lieu, dans ces conditions, de présumer du caractère abusif de sa nouvelle demande tendant au bénéfice de l'asile politique ; qu'en droit, la décision attaquée motive le refus d'admission provisoire du demandeur d'asile sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en précisant que la nouvelle demande d'asile sera instruite selon la procédure prioritaire, sans autorisation provisoire de séjour, prévue par l'article L. 723-1 du même code ; Considérant que, dans ces conditions, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat (...) ; 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève (...) 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4. L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (...) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, qui déclare être entré en France en 2005, s'est vu opposer un premier refus de reconnaissance du statut de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2005, aux motifs qu'étaient insuffisamment précises et probantes ses déclarations orales relatives à ses liens de parenté avec la réfugiée Lydie Pululu, aux circonstances du décès de ses parents et aux risques personnels qu'il déclare encourir en cas de recours dans son pays d'origine ; que la commission de recours des réfugiés, le 21 juin 2006, a confirmé ce refus ; que l'intéressé a redemandé le bénéfice du statut de réfugié le 9 octobre 2006 et que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a immédiatement rejeté cette demande le 10 octobre 2006 au motif que la production d'un avis de recherche daté du 1er août 2006 était insuffisamment probante ; que la commission de recours des réfugiés a confirmé ce second refus le 31 octobre 2007 pour tardiveté du recours ; que l'intéressé s'est présenté à nouveau à la préfecture pour déposer une troisième demande d'asile le 22 octobre 2008 ; que par la décision attaquée, le préfet de l'Hérault, qui n'a pas refusé d'instruire le dossier et qui n'a pris aucune mesure d'éloignement, a décidé de transmettre cette demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, mais sans délivrer d'autorisation provisoire de séjour, dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par les dispositions combinées des articles L. 714-4-4° et L. 723-1 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, compte tenu de la seule chronologie susmentionnée faisant état de deux précédentes demandes d'asile politiques successives et rejetées dans un délai rapproché tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission de recours des réfugiés, le préfet a pu légalement estimer le 5 novembre 2008 que la troisième demande d'asile de l'intéressé était abusive au sens des dispositions précitées du 4° du L. 714-4 et, par suite, sans erreur d'appréciation, mettre en oeuvre la procédure prioritaire d'examen de cette demande ; que la mise en oeuvre par le préfet d'une telle procédure prioritaire n'a pas méconnu les droits fondamentaux de l'intéressé en sa qualité de demandeur d'asile politique, dès lors que la décision attaquée ne lui a pas refusé l'instruction de sa troisième demande d'asile, laquelle a été transmise à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en effet cette décision, au caractère purement procédural, ne préjugeait pas de la position préfectorale au fond quant à l'admission éventuelle au séjour de l'intéressé après que l'office eut statué une troisième fois et qu'au surplus, l'intéressé ne pouvait subir par ailleurs l'exécution d'une quelconque mesure d'éloignement avant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne se prononce une troisième fois ; qu'est inopérante et sans influence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance postérieure que, dans le cadre de cette procédure prioritaire, l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a statué rapidement le 25 novembre 2008, a rejeté ladite demande aux motifs qu'un élément versé dans le troisième dossier n'était pas nouveau, que deux lettres produites étaient irrecevables car étant des éléments de preuve nouveaux se rapportant à des faits précédemment soutenus et que le nouvel avis de recherche produit du 17 avril 2008 était insuffisamment probant ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est invoqué de façon inopérante, dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'éloignement ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (loi n° 2006-911) ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article (loi n° 2007-1631) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumette pour avis à la commission à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par m'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que l'appelant n'ayant pas présenté une demande tendant à ce que lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un tel titre et qu'ainsi, le moyen soulevé par l'appelant tiré de ce qu'il remplirait les conditions prévues par l'article L. 313-14 est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benjamin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA022892 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.