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10MA02226

CETATEXT000024389913 J6_L_2011_07_000001002226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/99/CETATEXT000024389913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/07/2011, 10MA02226, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02226 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BAUDUCCO Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu l'arrêt n° 05MA03252, en date du 20 décembre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme A, tendant à ce que cette juridiction : - annule le jugement n° 0203643 rendu le 3 novembre 2005 par le tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Ansouis à réparer le préjudice subi consécutif à l'absence de prescriptions spéciales assortissant le permis de construire qui leur avait été délivré et relatives aux risques d'inondation de leur terrain ; - condamne la commune d'Ansouis à leur payer les sommes de 11 000 euros en réparation du préjudice sus-évoqué et de 6 991,22 euros au titre des frais d'expertise ; - mette à la charge de ladite commune le somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de M. A et de Me Guin pour la commune d'Ansouis ; Considérant que M. et Mme A interjettent appel du jugement rendu le 3 novembre 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que la commune d'Ansouis les indemnise d'un préjudice matériel consécutif aux inondations subies par le terrain d'assiette de leur habitation, d'autre part à ce qu'il soit mis à la charge de ladite commune les frais d'expertise pour un montant de 6 991,22 euros, enfin à ce qu'il soit enjoint à la dite commune de procéder aux travaux préconisés dans le rapport de l'expertise qui avait été ordonnée par ce même tribunal ; Sur les conclusions indemnitaires et les conclusions subsidiaires y afférentes : Considérant que les conclusions relatives à l'indemnisation d'un préjudice moral lié à l'inertie de la commune d'Ansouis, qui s'abstiendrait de réaliser les travaux recommandés par expert, sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables pour ce motif ; Considérant que le seul préjudice matériel dont les époux A demandent réparation consiste dans le surcoût induit par le fait d'avoir dû réaliser, après la construction des fondations, les travaux de mise hors d'eau de l'habitation édifiée sur un terrain qu'ils avaient acquis en février 1991 et qu'ils ont découvert inondable après avoir commencé la réalisation du bâtiment ; Considérant cependant qu'ils ne versent au dossier aucun document de nature à établir qu'ils auraient commencé d'édifier leur habitation quand ils se sont rendus compte de l'inondabilité potentielle du terrain d'assiette ; qu'au contraire, il ressort du rapport daté du 27 novembre 2008, diligenté par l'assureur des requérants et versé au dossier, que c'est dès le creusement des fondations que M. A a constaté la présence d'une nappe phréatique subaffleurante, qui l'a conduit à faire faire une étude béton pour les fondations, et à mettre en oeuvre ensuite la surélévation nécessaire à la mise hors d'eau du bâtiment, puis le reste de la construction ; que, par conséquent, au stade liminaire auquel ils ont revu le projet autorisé par le permis de construire délivré par le maire d'Ansouis, M. et Mme A n'établissent pas la réalité du préjudice dont ils demandent réparation, ni, par suite, la nécessité d'une expertise pour en évaluer le montant ; qu'ainsi, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur les responsabilités respectives des parties, les conclusions indemnitaires présentées à titre principal par les requérants, comme leurs conclusions subsidiaires, tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise pour évaluer le montant du préjudice allégué, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en outre, que si les requérants ont entendu demander également la réparation du préjudice résultant des frais engendrés par la mise hors d'eau de leur habitation, qui n'étaient pas prévus dans leur projet initial dès lors que la commune ne les avait pas informés du caractère inondable de leur terrain, et qui sont les seuls évalués par l'expert diligenté par le tribunal administratif de Marseille et par celui diligenté par l'assureur de M. et Mme A, cette demande ne peut qu'être rejetée, dès lors que de tels frais ne sont dus qu'au caractère inondable de la zone, et non au seul défaut d'information reproché à la commune, avec lequel ils ne présentent pas un lien direct ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune d'Ansouis de procéder à des travaux doivent être écartées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la conclusions relatives aux frais d'expertise : Considérant que le rejet par le tribunal administratif de Marseille de la demande indemnitaire des requérants étant confirmé par le présent arrêt, les conclusions tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune d'Ansouis doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Ansouis présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ansouis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune d'Ansouis et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA022262 60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence. 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.

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