CETATEXT000024389920 J6_L_2011_07_000001100174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/99/CETATEXT000024389920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/07/2011, 11MA00174, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00174 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FEDOU LE PRADO M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 14 janvier 2011, régularisée le 17 janvier 2011 sous le n° 11MA00174, présentée par Me Le Prado, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, représenté par son directeur général en exercice, dont le siège est 4 avenue Reine Victoria à Nice
(06003); Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE demande à la Cour : 1°) à titre principal, de prononcer, en application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1001160 rendu le 1er octobre 2010 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamné à verser : -à Mme Talia A veuve B, Mlle Delmina B et Mlle Allisson B, solidairement, la somme de 220 336,46 euros, -à Mme Talia A veuve B la somme de 30 000 euros, -à Mlle Delmina B la somme de 30 000 euros, -à Mlle Allisson B la somme de 30 000 euros, -aux consorts B la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; 2°) à titre subsidiaire, de décider que l'exécution de la condamnation prononcée par ledit jugement au profit des consorts B soit réalisée sur un compte bancaire bloqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Brun, substituant Me Baudoux, pour les consorts B ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1001160 rendu le 1er octobre 2010 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Talia A veuve B une indemnité de 30 000 euros, à Mlle Delmina B une indemnité de 30 000 euros, à Mlle Allisson B une indemnité de 30 000 euros, et à ces consorts B, solidairement, une indemnité de 220 336,46 euros, ensemble la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; que le centre hospitalier universitaire soutient, sur le fondement de l'article R. 811-16 du le code de justice administrative, qu'il se trouve ainsi exposé à la perte définitive de ces sommes ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la partie condamnée en première instance doit apporter un certain nombre d'éléments permettant à la Cour de considérer s'il résulte ou non de l'instruction qu'un tel risque est encouru ; Considérant qu'en se contentant d'indiquer que M. Jean-Louis B est décédé et que parmi ses ayants-droits, Mme Talia A veuve B n'exerce aucune activité professionnelle, le centre hospitalier universitaire n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de considérer qu'est encouru le risque de perdre définitivement les sommes en litige, en l'absence de tout autre élément financier produit, notamment à caractère patrimonial, et dès lors que la condamnation susmentionné de 220 336,46 euros a été prononcée à titre solidaire au profit de Mme Talia A veuve B et Mlles Delmina et Allisson B, et qu'aucun élément n'est fourni à propos de la situation de Mlles Delmina et Allisson B nées en 1980 et 1986 ; qu'en outre deux des condamnations susmentionnées de 30 000 euros ont été prononcées à titre personnel en faveur de Mlles Delmina et Allisson B ; Considérant enfin que la circonstance alléguée que le jugement en litige, qui a été contesté dans la procédure d'appel au fond n° 10MA04660 est susceptible d'être réformé au fond par la Cour, tant s'agissant du principe même de la responsabilité que sur celui de la perte de chances que le tribunal aurait évalué à tort à 100 %, n'est pas une des conditions permettant l'octroi du sursis à l'exécution prévue par l'article R. 811-16 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire appelant n'est pas fondé à demander à la Cour, à titre principal, de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué, à titre subsidiaire, de décider que la condamnation indemnitaire en litige soit exécutée sur un compte bloqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE est rejetée. Article 2 : Les conclusions des consorts B tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, à Mme Talia A veuve B, à Mlle Delmina B à Mlle Allisson B et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 11MA001742 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.