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CETATEXT000024390172 JG_L_2011_07_000000342835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/39/01/CETATEXT000024390172.xml Texte Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/07/2011, 342835, Inédit au recueil Lebon 2011-07-22 Conseil d'État 342835 3ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Alain Ménéménis CARBONNIER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN M. Christian Fournier M. Edouard Geffray Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES, dont le siège est 3 rue Saint-Charles à Versailles

(78000), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0711825 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2007 par laquelle le conseil général des Yvelines a créé un régime d'horaires d'équivalence pour les adjoints techniques des collèges du département des Yvelines exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 14 novembre 2007 par laquelle le président du conseil général a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette délibération et, d'autre part, à titre subsidiaire, à la condamnation du département des Yvelines à verser aux adjoints techniques concernés une réparation financière du préjudice résultant du non paiement de la totalité des heures de service qu'ils ont effectivement accomplies depuis le 1er janvier 2007 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES et de Me Carbonnier, avocat du département des Yvelines, - les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES et à Me Carbonnier, avocat du département des Yvelines, Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Versailles l'annulation de la délibération du 12 juillet 2007 par laquelle le conseil général des Yvelines a créé un régime d'horaires d'équivalence pour les adjoints techniques des collèges du département des Yvelines exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service, ainsi que l'annulation de la décision du 14 novembre 2007 par laquelle le président du conseil général a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette délibération ; qu'un tel litige, qui concerne la légalité d'un acte réglementaire d'organisation du service, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, prévoient que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents des collectivités publiques ; qu'il suit de là que la requête du SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES doit être regardée comme un appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de cette requête à cette cour ; qu'il y a lieu, de même, d'attribuer à cette même cour le jugement de la requête du SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES en ce qu'elle concerne sa demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à la condamnation du département des Yvelines à verser aux adjoints techniques concernés une réparation financière du préjudice résultant du non paiement de la totalité des heures de service qu'ils ont effectivement accomplies depuis le 1er janvier 2007 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête du SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES et au département des Yvelines.

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