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344671

CETATEXT000024390179 JG_L_2011_07_000000344671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/39/01/CETATEXT000024390179.xml Texte Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19/07/2011, 344671, Inédit au recueil Lebon 2011-07-19 Conseil d'État 344671 4ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Marc Dandelot Mme Marie Picard M. Rémi Keller Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du rejet par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique de sa demande du 8 septembre 2010 tendant à l'annulation du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Considérant que les articles 7 et suivants du décret attaqué, concernant la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires, prévoient que, en fonction de l'évaluation résultant de l'entretien professionnel, il peut être attribué aux fonctionnaires des réductions ou majorations d'ancienneté, dans les conditions et selon les modalités fixées par ces articles ; que l'entretien professionnel doit porter notamment sur les matières énumérées à l'article 3 ; que, selon l'article 5 du décret, des arrêtés des ministres intéressés précisent pour chaque corps, après avis des comités administratifs paritaires, les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et les critères de l'évaluation, qui doivent être définis en fonction de la nature des tâches confiées aux agents et au niveau de leur responsabilité ; que, dans ces conditions, l'absence de fixation, par le décret, d'un barème ou d'une grille de graduation des appréciations, établie au niveau national, ne porte pas d'atteinte au principe d'égalité ; Considérant qu'en tant que par son article 9, il confère à des chefs de service l'attribution de contingents de réduction d'ancienneté, désignés à un niveau permettant d'établir une comparaison de la valeur professionnelle des agents de chaque corps, le décret attaqué n'a méconnu à ce titre aucune disposition de la loi du 11 janvier 1984, ni empiété sur le domaine réservé au législateur, ni opéré une subdélégation illégale ; que le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire à édicter de telles dispositions ne peut donc qu'être écarté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.

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