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09VE04149

CETATEXT000024447487 J0_L_2011_07_000000904149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/74/CETATEXT000024447487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/07/2011, 09VE04149, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04149 2ème Chambre plein contentieux C M. LENOIR POULIQUEN-GOURMELON Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 décembre 2009, présentée par M. Gérard-Georges A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607866 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de la commune d'Argenteuil le versement d'une somme de 269,06 euros au titre du préjudice subi en raison d'un obstacle non signalé sur la voie publique, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 4 juillet 2006 par laquelle la commune a rejeté sa demande d'indemnisation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil le versement d'une somme de 269,06 euros ; Il soutient qu'à la date de l'accident la zone 30 n'avait pas encore été installée ; qu'aucun signalement ni aucun aménagement spécifique n'était visible ; que l'article R. 110-2 du code de la voirie routière prévoit qu'en zone 30 les entrées et les sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques ; que le jugement n'en fait pas état ; que le terme terre-plein employé par le tribunal administratif est inapproprié, s'agissant d'une chicane composée de deux îlots, laquelle n'était pas achevée à la date des faits ; qu'il était 22 heures du soir et que le temps était nuageux ; que la commune, responsable de l'accident, ne présente pas de motivation précise et complète ; .......................................................................................................... Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 septembre 2010, présenté pour M. Gérard-Georges A, demeurant ..., par Me Plouniguen-Gourmelon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607866 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 269,06 euros au titre du préjudice subi en raison d'un obstacle non signalé sur la voie public, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 4 juillet 2006 par laquelle la commune a rejeté sa demande d'indemnisation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil le versement d'une somme de 269,06 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil le versement d'une somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il s'agit d'un dommage de travaux publics, la voie et la chicane en cause devant être qualifiés d'ouvrages publics ; qu'il n'y avait pas de signalisation au moment des faits ; que le dommage est entièrement imputable à l'ouvrage public ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé n'ait pas respecté la vitesse de 30 km/heure ; qu'il était normalement vigilant ; que la signalisation de la chicane n'était nullement suffisante puisque la commune a mis en place une signalisation verticale peu de temps après ; que la commune est responsable du défaut d'entretien normal de la voie publique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voierie routière ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Agie-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que, le 15 juillet vers 22h00, alors qu'il circulait en voiture sur le Boulevard Gallieni situé dans la commune d'Argenteuil, M.A a heurté une chicane sous forme de terre-plein située sur la chaussée ; qu'il en est résulté, pour le requérant, un certain nombre de dégâts matériels occasionnés à son véhicule ; que par jugement du 15 octobre 2009 dont l'intéressé relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A tendant à l'indemnisation du préjudice subi par lui en raison de cet accident ; que, devant la Cour, M. A demande que soient mises à la charge de la commune d'Argenteuil, le versement, d'une part, d'une somme de 269,06 euros au titre du préjudice matériel subi par son véhicule, et, d'autre part, celui une somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral qu'il a lui-même subi en raison de cet accident ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, Sur la responsabilité : Considérant que M. A soutient qu'à la date de l'accident, la présence de la chicane en forme de terre-plein disposée sur la chaussée était insuffisante et que, dès lors, le dommage serait imputable au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il résulte, cependant de l'instruction que le 15 juillet 2003, jour de l'accident, le terre-plein litigieux avait été récemment installé dans le cadre de travaux de réhabilitation de la voirie effectués par la commune d'Argenteuil ; que cet ouvrage était déjà, en dépit de son caractère récent, signalé par un marquage blanc réfléchissant au sol, bien visible, le précédant immédiatement, comme l'indiquent les documents photographiques produits par le requérant lui-même ; que la circonstance que l'ouvrage ait été ultérieurement indiqué par une signalisation verticale, laquelle n'était pas obligatoire, n'est pas de nature à établir qu'il était insuffisamment signalisé à la date de l'accident; qu'il ne résulte pas, dès lors, de l'instruction, que l'ouvrage ait présenté, par ses caractéristiques ou par son emplacement, un danger excédant ceux que les automobilistes doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquels ils doivent se prémunir en demeurant normalement attentifs à l'ouvrage public ; que le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public litigieux n'est donc pas établi ; qu'en outre, le défaut de signalisation à l'entrée de la zone 30, à le supposer établi, n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu'il appartenait, en tout état de cause, à l'intéressé, qui habitait alors à proximité du lieu de ces travaux, d'adapter sa vitesse et d'allumer ses feux en raison de la faible luminosité due à l'heure tardive et au temps nuageux ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander que soit engagée la responsabilité de la commune d'Argenteuil à raison de l'accident qu'il a subi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Aubervilliers, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune d'Argenteuil une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; '' '' '' '' N° 09VE04149 2 67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.

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