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09PA04569

CETATEXT000024447501 J1_L_2011_07_000000904569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447501.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/07/2011, 09PA04569, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04569 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ MAISON ECK M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour M. Dove , demeurant , par Me Laurent ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0421467/2 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et du complément de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - les observations de Me Laurent, pour M. , et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 20 mai 2011 par Me Laurent, pour M. ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier effectué au titre de l'année 1999, l'administration a imposé M. à l'impôt sur le revenu à raison d'un gain de cession de valeurs mobilières qu'il n'avait pas déclaré ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Investitech, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont M. était l'associé, l'administration a imposé en tant que bénéfice non commercial soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts, la plus-value de cession de valeurs mobilières qui avait été imposée au taux proportionnel de 16 % en tant que gain de cession de valeurs mobilières conformément à la déclaration du contribuable, en application des dispositions de l'article 150-0 A du même code ; que M. relève appel du jugement du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; Sur les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 1999 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé à l'adresse du contribuable une notification datée du 13 décembre 2002 concernant l'année 1999 ; que l'administration établit, par la production d'une attestation des services postaux, qui n'est pas dépourvue de valeur probante du fait qu'elle est signée par le responsable clientèle locale du bureau de poste et non par un receveur des postes, que le pli a été présenté au domicile du requérant le 16 décembre 2002 avec le dépôt d'un avis de mise en instance et n'a pas été réclamé au terme d'un délai de quinze jours ; que le redressement ayant été ainsi régulièrement notifié au contribuable qui n'a pas retiré le pli qui lui était adressé, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas reçu de notification de redressements doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que les moyens tirés d'une méconnaissance des articles L. 48 et L. 52 du livre des procédures fiscales, qui concernent, pour le premier, les procédures de redressements consécutives à une vérification de comptabilité ou un examen contradictoire de situation fiscale personnelle et, pour le second, la durée des vérifications de comptabilité, sont inopérants à l'encontre des compléments d'imposition établis au titre de l'année 1999 qui procèdent d'un contrôle sur pièces du dossier du contribuable ; Sur le complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts :

  1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; qu'aux termes de l'article 150-0 A du même code : I. -
  2. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an et qu'aux termes de l'article 200 A :
  3. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a souscrit en 1999, alors qu'il était dirigeant de la société Tekelec Europe, filiale de la société Tekelec Airtronic, des bons de souscription d'actions de la société Tekelec Europe, au prix de 1 F l'unité ; que le 7 février 2000 il a vendu ces bons pour un prix unitaire de 352 F au groupe Arrow auquel la société Tekelec Airtronic cédait alors sa filiale Tekelec Europe, et a réalisé à cette occasion une plus-value de 11 818 538 F ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve que ce gain était la contrepartie d'une activité déployée par M. , imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts et non, comme il avait été déclaré, une plus-value imposable sur le fondement des dispositions de l'article 150-0 A ; Considérant que les circonstances, invoquées par le ministre, selon lesquelles le contribuable aurait bénéficié d'informations privilégiées lui permettant de participer, en tant que personne initiée, à un opération spéculative s'insérant dans un montage destiné à le faire profiter d'un gain d'un montant très important, ne sont pas de nature à établir que la somme en litige ne procéderait pas d'une opération à caractère patrimonial ; que si l'administration soutient que, pour contester le licenciement dont il a ultérieurement fait l'objet, M. a fait valoir qu'il avait joué un rôle dans la prise de participation du groupe Arrow, il n'en résulte pas nécessairement que le gain réalisé lors de la cession des bons de souscription d'actions ait pour contrepartie une activité déployée par le requérant en dehors de ses fonctions de dirigeant de la société Tekelec Europe ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve que la somme de 11 818 538 F doit être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; D E C I D E Article 1er : M. est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auquel il a été assujetti au titre de l'année
  4. Article 2 : Le jugement du 16 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04569 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. 19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes.

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