CETATEXT000024447504 J1_L_2011_07_000000904895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447504.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/07/2011, 09PA04895, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04895 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DUFOUR M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 août et 30 novembre 2009, présentés pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0618803 du 11 juin 2009 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de diverses décisions du ministre de l'intérieur lui retirant 2, 3, 3, 3, 1 et 1 points sur son permis de conduire à la suite d' infractions commises respectivement les 4 novembre 2003, 15 octobre 2003, 11 août 2003, 4 août 2003, 4 août 2002 et 25 avril 2000, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui réaffecter un capital de 12 points sur son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions de retrait ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points litigieux dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que M. A demande l'annulation des décisions de retrait des points affectés à son permis de conduire, consécutives aux infractions commises les 25 avril 2000 (1 point), 4 août 2002 (1 point), 4 août 2003 (3 points), 11 août 2003 (3 points), 15 octobre 2003 (3 points) et 4 novembre 2003 (2 points) ; que le ministre de l'intérieur soutient que ces décisions lui ont été notifiées par lettre 48 S en envoi recommandé avec accusé de réception numéro RA 5901 6707 5FR ; qu'il produit à l'appui de cette affirmation, l'attestation postale faisant apparaître que le pli présenté le 24 février 2005 a bien été reçu et l'accusé de réception signé par le requérant ; que le pli a donc bien été notifié à cette date à l'intéressé et qu'il comporte la même référence que celle apparaissant sur le relevé d'information intégral ; que le délai de recours contentieux doit, dès lors, être regardé comme ayant commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté à M. A, soit le 24 février 2005 ; que ses demandes d'annulation susvisées n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 18 décembre 2006 soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que le juge de première instance a considéré que sa demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que, par voie de conséquence du rejet de sa requête, les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions de retrait de points dont il a fait l'objet à la suite des infractions qu'il a commises, et celles qui tendent à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points litigieux ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 09PA04895
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.