CETATEXT000024447507 J1_L_2011_07_000001001564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447507.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/07/2011, 10PA01564, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01564 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MAGDELAINE M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour Mlle Fatoumata A, demeurant ..., par Me Magdelaine ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905520/5 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2009 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de cette nouvelle décision ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité ivoirienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 12 mai 2009, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'outre une dépression réactionnelle résultant de traumatismes subis dans son pays d'origine, elle souffre d'un asthme persistant modéré se manifestant par des signes respiratoires nocturnes et des épisodes d'oppression thoracique et de dyspnée à l'effort ; qu'elle est suivie en milieu hospitalier avec notamment une consultation médicale trimestrielle et une exploration fonctionnelle respiratoire annuelle ; qu'elle suit un traitement quotidien à base de Symbicort Turbuhaler et Bricanyl Turbuhaler ; qu'elle produit des documents selon lesquels les médicaments précités ne sont pas commercialisés dans son pays d'origine et n'ont pas de générique ; qu'elle fait également valoir qu'elle n'aurait de toute façon pas un accès effectif à son traitement en raison de son coût et de l'absence de système de sécurité sociale en Côte d'Ivoire ; que toutefois, les certificats médicaux et les documents qu'elle fournit ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui a estimé le 8 mars 2009 que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié, c'est à dire non pas d'un traitement identique à celui dont elle bénéficie en France mais d'un traitement et d'une prise en charge médicale adaptés à sa pathologie ; que, par ailleurs, les considérations générales sur les conditions sanitaires de la Côte d'Ivoire ne permettent pas davantage d'établir qu'elle serait dans l'impossibilité de se faire soigner dans ce pays ; que si Mlle A soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportait ni indication sur la possibilité de voyager sans risque vers la Côte d'Ivoire ni précision sur l'accès effectif au traitement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage, et aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation pour le médecin inspecteur de santé publique de fournir dans son avis des précisions sur l'accès effectif au traitement ; que, par suite, nonobstant l'avis favorable précédemment émis par le médecin inspecteur de santé publique, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 12 mai 2009 aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'outre sa pathologie pour laquelle elle ne pourra pas être soignée dans son pays d'origine, elle démontre une parfaite intégration depuis son entrée en France en février 2006 ; qu'elle a effectué un stage dans le domaine sanitaire et social à compter du 2 juin 2008 puis une formation dans le domaine des métiers de l'aide à domicile du 1er septembre au 31 décembre 2008 ; qu'elle a été employée en qualité d'auxiliaire parentale à compter du mois de mars 2009 ; qu'elle démontre avoir des attaches familiales en France où demeurent ses trois demi-frères qui ont obtenu soit la nationalité française soit le statut de réfugié ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment Mlle A n'établit pas qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée en Côte d'Ivoire ; qu'elle ne démontre pas d'avantage être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mlle A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit donc être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré par Mlle A de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant, comme il a été dit, que Mlle A n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA01564
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.