CETATEXT000024447508 J1_L_2011_07_000001001569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447508.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/07/2011, 10PA01569, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01569 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SICAKYUZ M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914297/6-2 du 22 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 11 août 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Pramodh Kumar A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Robert, substituant Me Sicakyuz, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité mauricienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 11 août 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 22 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques et privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, notamment en les protégeant contre toute forme de discrimination, dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié en France le 24 avril 1999 avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a un enfant né en France en août 2000 ; qu'il est toutefois retourné vivre à l'Ile Maurice de novembre 2000 à novembre 2003 ; que s'il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 16 janvier 2004 au 15 janvier 2005, le renouvellement de ce titre lui a été refusé en février 2005 au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que si le juge aux affaires familiales a confié l'autorité parentale aux deux parents, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, a accordé à M. A un droit d'hébergement et a fixé à 100 euros la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation du fils, M. A n'établit avoir versé cette somme que jusqu'à la fin de l'année 2007 ; qu'il ne démontre pas davantage exercer son droit d'hébergement et n'établit pas les liens affectifs qui l'attacheraient à son fils auprès duquel il a très peu vécu ; que dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour annuler l'arrêté du 11 août 2009 refusant le séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu que, par un arrêté du 21 juillet 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 juillet 2009, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Béatrice B délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A le 11 août 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France muni d'un visa ; qu'il a séjourné longtemps et régulièrement en France et y a tissé des relations personnelles et familiales ; qu'il s'y est marié avec Mme C le 24 avril 1999 ; que lui et son épouse sont restés mariés six ans et qu'ensemble ils ont eu un enfant né en France en août 2000 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré en France pour la première fois en 1999, il est retourné dans son pays d'origine de novembre 2000 à novembre 2003 ; que s'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire de janvier 2004 à janvier 2005, il s'est maintenu en situation irrégulière dès février 2005, date à laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre au motif que la communauté de vie avec son épouse n'était plus effective ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, l'intéressé n'établissait pas subvenir à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, par suite, la décision de refus du 11 août 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'en application de l'article L. 511-1, I, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté comme inopérant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. A fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi ne mentionne pas explicitement le pays vers lequel l'administration se propose de le renvoyer ; que, toutefois, l'article 3 du dispositif de l'arrêté litigieux dispose qu' à l'expiration de ce délai, M. A pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible (...) ; qu'en décidant ainsi que M. A serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, le PREFET DE POLICE doit être regardé comme ayant décidé que l'intéressé pourrait notamment être reconduit vers l'Ile Maurice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A aux fins d'injonction de lui délivrer un titre de séjour et celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0914297/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 22 février 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA01569
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.