CETATEXT000024447511 J1_L_2011_07_000001001874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447511.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/07/2011, 10PA01874, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01874 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ ZAMOUR & ASSOCIES Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010, présentée pour la société RAPID SERVICE, dont le siège est au 15 rue Duphot à Paris
(75001), par Me Zamour ; la société RAPID SERVICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520276 du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % et d'imposition forfaitaire annuelle, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société RAPID SERVICES relève appel du jugement du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé la décharge de l'amende alors prévue à l'article 1763 A du code général des impôts mise à sa charge au titre des exercices 1996, 1997 et 1998, rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution à l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle au titre des mêmes exercices et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 juin 1999 à la suite d 'une vérification de comptabilité de son activité de pressing ; Considérant, en premier lieu, que par la décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions des 1° et 3° du paragraphe IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 ainsi celles de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales telles que modifiées par cette même loi ; que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société RAPID SERVICES soutient que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont incompatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se référant à l' arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de visites domiciliaires ( CEDH 21 février 2008 n°18497/03 3ème section Ravon c/France), elle ne formule aucune critique contre le dispositif de recours institué par l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie intervenue postérieurement à cet arrêt et dont elle a d'ailleurs effectivement bénéficié ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de l'inconventionnalité de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales les opérations de visites domiciliaires et de saisies sont irrégulières ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société RAPID SERVICES a tenu, pendant la période vérifiée, une comptabilité occulte qui a été révélée par la découverte, à l'occasion d'une procédure de visite diligentée, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans les locaux de la société, de tableaux informatiques mensuels intitulés bandes de caisse coupées en fin de journées, non numérotées dans une suite chronologique et comportant des montants, répartis en deux colonnes dénommés relevés, correspondant aux recettes journalières perçues ; que chaque colonne était totalisée en fin de mois ; que le total d'une seule colonne était reporté sur la déclaration de TVA, le total de la seconde colonne n'étant ni reporté sur ces déclarations ni enregistrés en comptabilité ; que la comparaison des fiches de caisse concernant le premier trimestre 1999 aux résultats issus des tableaux informatiques a confirmé qu'une fraction seulement des recettes réalisées par la société était déclarée et que les recettes perçues en espèces étaient dissimulées ; que seuls les encaissements figurant sur les comptes bancaires ont été comptabilisés ; que dès lors, cette dissimulation partielle de recettes autorisait l'administration à considérer la comptabilité comme dépourvue de valeur probante et à procéder à des redressements sur la base des éléments ainsi recueillis par le vérificateur et notamment des fiches de caisse manuscrites journalières du premier trimestre 1999 dès lors que la vérification de comptabilité a été étendue au premier semestre 1999 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que l'administration apportant la preuve que la comptabilité de la société était entachée de graves irrégularités et que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis du 7 mars 2001 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions procédant de ces redressements sur le fondement des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; Considérant que la société requérante soutient que la méthode suivie par l'administration pour reconstituer ses recettes est excessivement sommaire, qu'elle conduit à un chiffre d'affaires manifestement exagéré et qu'il n'a pas été tenu compte des conditions réelles d'exploitation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur a calculé le montant des recettes omises par différence entre le montant des recettes annuelles issues des relevés de caisse effectués par la société et le montant des recettes déclarées ; qu'il a, en outre, retenu un complément de charges déductibles correspondant aux fournitures et matières premières consommables et aux charges de personnel nécessaires à la réalisation du chiffre d'affaires dissimulé ; que la société, pour sa part, n'apporte aucun élément permettant d'invalider la reconstitution opérée par l'administration ; que l'administration qui n'était pas tenue de recourir à plusieurs méthodes, n'a mis en oeuvre aucune méthode particulière de reconstitution mais s'en est tenue aux chiffres non sérieusement contestés issus de la comptabilité occulte de la société ; que la requérante ne donne aucun élément précis qui serait de nature à établir que les sommes relevées dans la comptabilité occulte et retenues par le vérificateur ne seraient pas des recettes notamment en procédant à des calculs théoriques issus de méthodes fondées sur des monographies professionnelles ou des statistiques générales concernant les entreprises de son secteur d'activité et d'enquêtes émanant du centre technique de la teinturerie et du nettoyage qui ne tiennent pas compte des conditions effectives d'exploitation de l'entreprise et qui en outre ont été réalisées hors la période d'imposition en litige ; qu'ainsi la requérante n'apporte pas la preuve dont elle a la charge de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ; Considérant qu'en invoquant le fait que la contribuable tenait une comptabilité occulte visant à dissimuler un montant important des recettes de son activité représentant respectivement 77 %, 75 %, 74 % et 47 % du chiffre d'affaires déclaré au titre des exercices clos en 1996, 1997, 1998 et de la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 1999 et le caractère systématique de cette dissimulation des recettes, l'administration apporte la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses et justifie l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses aux droits correspondants aux redressements susmentionnés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RAPID SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société RAPID SERVICE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01874 19-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.