CETATEXT000024447515 J1_L_2011_07_000001002297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447515.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/07/2011, 10PA02297, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02297 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SCP MARIE & GUERINEAU Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour Mme Maryse A, demeurant ..., par la SCP Marie et Guérineau ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504556/1 en date du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Meaux à prendre en charge les conséquences de l'infection nosocomiale qu'elle estime avoir contractée à la suite de son hospitalisation dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Meaux à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices personnels ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Meaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 27 mars 2008, devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun, considérant que l'état du dossier ne lui permettait pas de statuer sur la demande de Mme A tendant à être indemnisée des conséquences dommageables des soins qui lui ont été prodigués au centre hospitalier de Meaux à la suite de son accident de travail survenu le 12 mars 2001, a sursis à statuer sur la demande et prescrit une expertise ; que le 5 novembre 2009, l'expert désigné par le tribunal a déposé un constat de carence en raison du non versement par l'intéressée, malgré de nombreuses relances, de l'allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 21 avril 2008 ; que, par jugement du 26 février 2010, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme A au motif qu'en ne s'acquittant pas, ainsi qu'elle y était tenue, de l'allocation provisionnelle accordée à l'expert, Mme A n'avait pas permis, de son fait, la réalisation de l'expertise et n'avait ainsi pas mis le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions ; que Mme A fait appel de ce second jugement ; Considérant que Mme A, qui ne critique pas le jugement attaqué en tant qu'il a admis qu'elle ne s'était pas acquittée de l'allocation provisionnelle accordée à l'expert par ordonnance du 21 avril 2008, se borne à demander la condamnation du centre hospitalier de Meaux à réparer les préjudices subis du fait d'une infection nosocomiale dont elle aurait été victime à l'occasion des soins qui lui ont été prodigués en 2001 au centre hospitalier de Meaux à la suite de son accident de travail survenu le 12 mars 2001 ; qu'il ressort toutefois du rapport établi par le docteur B le 8 juillet 2004 à la demande de l'assureur du centre hospitalier à la suite de la demande préalable d'indemnisation adressée par Mme A à l'établissement public que ce dossier pose énormément de questions et on ne peut pas se contenter d'une explication réductrice consistant à dire que les soins infirmiers ont provoqué une infection de la jambe et que cette infection est à l'origine d'une raideur de la cheville et du pied droit en attitude vicieuse ; que l'auteur de ce rapport a conclu clairement que en l'état actuel du dossier, aucune conclusion ne peut être émise quant à la responsabilité du centre hospitalier de Meaux dans l'état actuel de Mme A ; qu'ainsi, et contrairement à ce que laisse entendre la requérante, selon laquelle l'absence de preuve par l'établissement hospitalier d'une cause étrangère à l'infection dont elle fait état devait permettre au tribunal de se prononcer sur ses prétentions, l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 27 mars 2008 était indispensable pour statuer sur sa demande ; que cette expertise n'ayant pas eu lieu et aucune pièce de nature à établir l'existence d'un lien direct et certain entre les préjudices subis par la requérante et les soins infirmiers dispensés au centre hospitalier de Meaux en 2001 n'ayant été versée postérieurement au jugement avant dire droit, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun, constatant qu'il n'avait pas été mis en mesure d'apprécier le bien-fondé des conclusions de Mme A, a rejeté la demande d'indemnisation de l'intéressée ; que l'état de l'instruction n'est pas modifié en procédure d'appel ; qu'en effet, aucune pièce du dossier n'établit l'existence même de l'infection nosocomiale alléguée ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à invoquer une présomption de faute ou de responsabilité pesant sur le centre hospitalier à qui il incomberait de prouver l'existence d'une cause étrangère à ladite infection ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Meaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Meaux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera au centre hospitalier de Meaux la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA02297
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