CETATEXT000024447516 J1_L_2011_07_000001002900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447516.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/07/2011, 10PA02900, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02900 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO LIPIETZ Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. Jean-Bernard A, demeurant ..., M. Gaspard A, demeurant ... et Mlle Dune A, demeurant ..., par la SELARL Acaccia - Lipietz ; M. A et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707791/6-3 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser, en qualité d'ayants droit de Mme Eva A, une somme de 335 000 euros en réparation des préjudices personnels subis par Mme Eva A, résultant de sa défenestration survenue au cours de son hospitalisation à l'hôpital Boucicaut le 18 octobre 1992, d'autre part, à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser, en réparation de leurs préjudices personnels, les sommes de 5 000 euros à M. Jean-Bernard A, son époux, et de 15 000 euros chacun à M. Gaspard A et à Mlle Dune A, ses enfants ; 2°) au titre des mesures d'instruction, de faire préciser à l'expert les motifs ayant conduit à la fixation de la date de consolidation ; 3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser, en qualité d'ayants droit de Mme Eva A, une somme de 335 000 euros en réparation des préjudices personnels subis par Mme Eva A, et à verser, en réparation de leurs préjudices personnels, les sommes de 5 000 euros à M. Jean-Bernard A, son époux, et de 15 000 euros chacun à M. Gaspard A et à Mlle Dune A, ses enfants ; 4°) de prononcer la capitalisation des intérêts courus depuis le 9 décembre 2002 à la date d'enregistrement de la requête et à la capitalisation des intérêts annuels à chaque date anniversaire de cette date ; 5°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les sommes de 1 200 euros au profit de Mlle Dune A, et 500 euros au profit de M. Gaspard A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant pour la première instance que pour l'appel ; 6°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à la SELARL Acaccia la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Lipietz, pour les consorts A et celles de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant que Mme Eva A, qui avait été admise en urgence en état de déstabilisation psychiatrique à l'hôpital Boucicaut, relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a chuté, le 18 octobre 1992, de la fenêtre d'une chambre située au 1er étage de cet hôpital ; qu'elle a adressé pour la première fois le 9 décembre 2002 une réclamation préalable à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de cette défenestration imputable selon elle à une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; qu'à la suite de son décès à l'hôpital de Fontainebleau le 12 juillet 2004, M. Jean-Bernard A, son époux, ainsi que M. Gaspard A et Mlle Dune A, ses enfants, ont saisi l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 28 décembre 2006 d'une demande complémentaire d'indemnisation tant pour Mme A que pour eux-mêmes ; qu'à la suite du rejet de leur demande le 18 avril 2007, les consorts A ont saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 25 mars 2010, les a déboutés au motif que les créances dont ils se prévalaient étaient prescrites ; que les intéressés relèvent régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les observations présentées en première instance pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ont été signées par M. Pierre C, dûment habilité à cet effet en vertu des arrêtés combinés 2003-0196 DG du 17 juillet 2003 portant délégation de pouvoir au directeur des affaires juridiques et 2008-1474 portant délégation de signature du directeur des affaires juridiques ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les délégations en cause n'avaient pas été produites par la défense devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l'irrégularité de la représentation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en première instance doit être écarté comme manquant en fait ; Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique issu de l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 101 de la même loi : Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; Considérant qu'en prévoyant à l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que les dispositions nouvelles de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique relatives à la prescription décennale en matière de responsabilité médicale sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable ; que l'article 101 de cette loi n'a pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de M. C pour opposer la prescription quadriennale : Considérant que la prescription quadriennale a été opposée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en première instance dans un mémoire du 5 septembre 2008 signé de M. Pierre C, dûment habilité à cet effet en vertu des arrêtés combinés 2003-0196 DG du 17 juillet 2003 portant délégation de pouvoir au directeur des affaires juridiques et 2006-1958 portant délégation de signature du directeur des affaires juridiques ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du mémoire de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris opposant la prescription quadriennale doit être écarté comme manquant en fait ; Sur le moyen tiré de l'inconventionnalité de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle (...) ; Considérant que les stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la contestation des consorts A, qui porte sur des droits et obligations de caractère civil au sens de cet article dès lors que cette contestation est relative au droit des intéressés à percevoir une indemnisation en réparation de préjudices qu'ils ont subis ; que les articles 1, 2 et 3 précités de la loi du 31 décembre 1968 ont pour objet de prescrire au profit des collectivités publiques qui y sont visées les créances non payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, tout en prévoyant des mécanismes d'interruption de ce délai de prescription permettant aux créanciers de faire valoir leurs demandes ou leurs réclamations dès lors qu'elles ont trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que ces articles ont été édictés dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et les délais fixés par ces textes ; que, par suite, les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ne peuvent être regardées comme portant atteinte au droit à un procès équitable, et notamment pas au principe de l'égalité des armes, énoncé par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est pas absolu et peut se prêter à des limitations notamment quant aux délais dans lesquels ces actions peuvent être engagées ; que le moyen tiré de la méconnaissance par la loi du 31 décembre 1968 des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; Sur le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 : Considérant qu'au regard notamment du principe de sécurité juridique, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par l'arrêt susvisé du 15 novembre 2010, les titulaires des créances dont la prescription était légalement acquise à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ne se trouvaient pas dans la même situation que les titulaires des créances qui n'étaient pas encore prescrites ; qu'en se bornant à tirer les conséquences de cette différence de situation en ne prévoyant pas d'application rétroactive du nouveau régime de prescription, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité ; que le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 par suite d'une méconnaissance du principe d'égalité doit donc être écarté ; Sur le point de départ de la prescription quadriennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 15 décembre 2004 par l'expert désigné par le tribunal, que la défenestration de Mme A n'a pas entraîné de répercussions psychiatriques particulières et qu'au contraire un traitement régulier a pu être donné et accepté par la patiente qui jusque là avait été particulièrement réticente à un tel suivi psychiatrique ; que, sur le plan orthopédique, la défenestration a entraîné un polytraumatisme avec fracture comminutive de la vertèbre L1, une fracture des deux calcanéums, un pneumothorax gauche et une contusion cérébrale ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment du résumé d'observation émanant du centre de rééducation neurologique et de réadaptation fonctionnelle dans lequel la patiente a été accueillie du 23 novembre 1992 au 14 janvier 1994, que les fractures consécutives à la chute ont été consolidées au plus tard au cours du troisième mois post opératoire , soit au cours de l'année 1993, et qu'à sa sortie du centre, le 14 janvier 1994, Mme A restait atteinte d'une paraplégie incomplète motrice L1, complète motrice L4 spasmodique incomplète sensitive , devait utiliser un fauteuil roulant et pouvait faire ses transferts fauteuil-lit et retour ; que, contrairement à ce que soutiennent les consorts A, il ne résulte pas de l'instruction que ces troubles neurologiques aient évolué entre le mois de janvier 1994 et le 12 juillet 2004, date du décès de Mme A, survenu quelques mois avant le dépôt du rapport d'expertise ; qu'à cet égard, ni la circonstance, relevée par l'expert, que Mme A se met de temps en temps debout avec une aide , ni l'observation, consignée par le médecin traitant de l'intéressée dans un certificat médical établi le 29 septembre 2002, selon laquelle Mme A a repris confiance en elle, à tel point qu'elle envisage maintenant à l'aide de son kinésithérapeute de remarcher un jour , ne suffisent à établir que Mme A avait récupéré la marche voire pouvait espérer le faire à plus ou moins brève échéance ; qu'au demeurant les consorts A indiquent eux-mêmes dans leur requête (p. 7) qu' aucune récupération neurologique n'a pu être faite et que depuis son retour chez elle - soit postérieurement au 14 janvier 1994, date à laquelle l'expert a fixé la fin de la période d'incapacité temporaire totale - [Mme A] n'a pu circuler qu'en fauteuil roulant ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'expert désigné par le tribunal a noté que la consolidation peut être faite au 11 septembre 2003 , c'est-à-dire à la date à laquelle il a procédé à l'examen médical de l'intéressée, l'état de santé de Mme A était en réalité, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, consolidé au plus tard à la fin de son séjour au centre de rééducation, soit le 14 janvier 1994 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que le délai de la prescription quadriennale n'aurait pas commencé à courir au plus tard au 1er janvier 1995, conformément aux dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : Considérant que, compte tenu du point de départ de la prescription qui doit être fixé, ainsi qu'il vient d'être dit, au 1er janvier 1995, il incombait à Mme A d'agir en responsabilité contre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris avant le 31 décembre 1998 ; que si les consorts A, qui se prévalent des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 janvier 1968, soutiennent que l'intéressée, du fait de son accident, était dans l'incapacité d'agir en justice avant cette date, ils ne le démontrent pas par la seule production du certificat médical précité établi le 19 septembre 2002 par son médecin traitant à qui il [...] semble, au vu de la transformation spectaculaire de l'état thymique de [sa] patiente, que l'on peut dire que son état de santé à la date du 2 avril 1998 l'empêchait d'agir utilement pour la préservation de ses droits ; qu'ainsi, c'est à bon droit et sans avoir méconnu les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 janvier 1968 que le tribunal a jugé que la créance dont s'agit était prescrite au 1er janvier 1999, soit avant le 9 décembre 2002, date à laquelle Mme A a adressé pour la première fois une demande préalable d'indemnité à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, et que, l'article 101 précité de la loi du 4 mars 2002 n'ayant pas eu pour effet de relever de la prescription les créances prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris était fondée à opposer la prescription quadriennale à la demande des consorts A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête des consorts A doit être rejetée ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne : Sur les conclusions tendant au remboursement des prestations versées à Mme A : Considérant que le tribunal administratif a jugé à bon droit, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, que la décision de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soulevant à l'encontre des consorts A l'exception de prescription quadriennale est également opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne subrogée dans leurs droits et que, dès lors que le point de départ du délai de la prescription quadriennale opposable à ladite caisse varie du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1995, s'agissant des dépenses de santé remboursées par elle à Mme A avant la date de consolidation des dommages intervenue au cours de l'année 1994, et doit être fixé au 1er janvier 1995, s'agissant des préjudices résultant des conséquences permanentes de l'accident litigieux jusqu'au décès de Mme A survenu le 12 juillet 2004, la créance invoquée par la caisse doit être regardée comme intégralement prescrite ; qu'en effet, aucun acte interruptif du cours de la prescription n'étant intervenu avant le 31 décembre 1998, à l'initiative de la victime ou de la caisse, la prescription était au plus tard acquise le 1er janvier 1999 ; Sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2007 applicable à la date de la présente décision : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie ; Considérant que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie à fin de remboursement des prestations servies à Mme A étant rejetées par le présent arrêt, les conclusions à fin de versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévues par les dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts A et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A la somme de 1 000 euros que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande au même titre ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sont rejetées. Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à la condamnation des consorts A à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA02900
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.