CETATEXT000024447518 J1_L_2011_07_000001003264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447518.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/07/2011, 10PA03264, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03264 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO THIBOLOT M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour Mme Agathe , demeurant ..., par Me Thibolot ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000411/5 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 8 décembre 2009 du préfet du Val-de-Marne refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire, annulant le récépissé de demande de titre de séjour dont elle était titulaire et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme , de nationalité ivoirienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 8 décembre 2009, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme relève appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009/3313 du 26 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique , directrice de la citoyenneté et des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme fait valoir qu'au jour de la décision attaquée elle vivait avec M. , titulaire d'une carte de résident valable dix ans et père de son enfant, qu'elle est insérée dans la société française dès lors qu'elle exerce un emploi d'agent polyvalent et qu'elle communique en français avec son concubin, et que ce dernier étant de nationalité différente, un retour dans son pays d'origine entraînerait une rupture des liens familiaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du contrat de location, de trois avis d'échéance et de deux factures GDF, que l'intéressée ne justifie pas d'une communauté de vie suffisamment ancienne avec M. ; qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mme soutient que la décision litigieuse aurait pour effet de séparer son enfant né en France de l'un de ses parents, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que son compagnon subviendrait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, dans ces conditions, Mme ne saurait soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant précité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application des articles L. 313-11 4° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, comme celles qui tendent à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la requérante bénéficiant par ailleurs de l'aide juridictionnelle totale, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA03264
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.