CETATEXT000024447519 J1_L_2011_07_000001003292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447519.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/07/2011, 10PA03292, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03292 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO KATI M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour M. Kureysh A, demeurant ..., par Me Kati ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000077/9 en date du 13 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2009 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé la Russie comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination en date du 1er juillet 2009 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité russe, entré en France le 13 novembre 2008 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté en date du 1er juillet 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 13 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné en ce qu'il a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre de la décision de refus de séjour : Considérant que le jugement du 13 janvier 2010 dont il est fait appel a été rendu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun qui a statué selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, M. A ayant été placé en rétention administrative par décision du préfet du Val-de-Marne du 6 janvier 2010 ; que les conclusions aux fins d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour ont été renvoyées à une formation collégiale, qui les a rejetées par jugement du 2 décembre 2010, devenu définitif, le requérant n'ayant pas formé d'appel contre celui-ci ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 1er juillet 2009, présentées par M. A dans sa requête d'appel à l'encontre du jugement du 13 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juillet 2009 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sont donc irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié le 21 janvier 2009 ; que, par une décision du 24 mars 2009 remise le jour même à l'intéressé, le préfet de police a refusé de l'admettre provisoirement au séjour durant l'examen de sa demande d'asile, au motif que sa demande présentait un caractère abusif ; que, statuant selon la procédure prioritaire, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a, par une décision du 28 mai 2009, refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; que M. A a formé contre cette décision, le 25 juin 2009, un recours qui était encore pendant devant la cour nationale du droit d'asile à la date de l'arrêté en litige du 1er juillet 2009, par lequel le préfet de police a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a, par ailleurs, par une décision du 2 juillet 2009, rejeté le recours gracieux formé par M. A à l'encontre de sa décision du 28 mai 2009 ; Considérant qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, d'une part, que la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A le 21 janvier 2009 faisait suite à plusieurs demandes d'asile présentées par lui sous des identités différentes en Pologne et en France ; que le préfet de police a donc pu régulièrement regarder cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile comme abusive ; que M. A entrait, par suite, dans le champ des dispositions des articles L. 741-4 4° et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, d'autre part, il ressort de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides que M. A n'a apporté aucun élément de fait ou de droit nouveau à l'appui de son recours gracieux formé auprès de cet office à l'encontre de sa décision initiale du 28 mai 2009, de sorte que ce recours gracieux ne peut être considéré comme une nouvelle demande d'asile ; que la décision de rejet de la demande d'asile de M. A du 28 mai 2009 constitue la décision définitive de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à laquelle ne s'est pas substituée la décision du 2 juillet 2009 de ce même office nonobstant le fait qu'il a accepté d'examiner le recours hiérarchique de M. A, et nonobstant le recours, non suspensif, formé par lui devant la cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2009 à l'encontre de la décision du 28 mai 2009 ; que par suite, c'est à bon droit que le premier juge, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a examiné le moyen tiré de la violation de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré que les dispositions de cet article n'avaient pas été méconnues par le préfet de police dans sa décision du 1er juillet 2009, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a été implicitement abrogée ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile. (...) ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le caractère abusif de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A faisait obstacle à ce que le préfet de police lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours formé le 26 juin 2009 à l'encontre de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. A n'ayant pas été admis à séjourner en France, il n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision du 1er juillet 2009 portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que le préfet de police a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation eu égard au fait qu'un recours à l'encontre de la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides est toujours pendant devant la cour nationale du droit d'asile, que son pays d'origine est en situation de guerre civile depuis sept ans, qu'il encourt des risques en cas de retour dans ce pays eu égard en outre à son état de santé et à celui de son épouse et enfin à la scolarisation de leur fille mineure en France, il résulte de ce qui a déjà été dit que le préfet de police n'était pas tenu d'attendre que la cour nationale du droit d'asile ait statué ; que si, par ailleurs, le requérant a entendu soulever la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne comporte pas de mention relative au pays de destination ; que de surcroît, si le requérant entend se prévaloir de son état de santé, puisqu'il souffre d'une hépatite C, il n'établit pas que le défaut de suivi médical l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible dans son pays d'origine, ni, enfin, qu'il est, comme il se borne à le prétendre, atteint d'un cancer ; qu'enfin, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, en alléguant la scolarité de sa fille en classe de seconde à la date de la décision attaquée, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de celle-ci n'a pas été pris en compte dans la décision attaquée, eu égard au caractère très récent de son entrée en France à la date de la décision attaquée et à l'absence d'éléments particuliers faisant obstacle à une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce moyen doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A fait valoir qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour en Russie eu égard à la situation des droits de l'homme dans le territoire de l'Ingouchie, aux persécutions que sa famille et lui y ont subies et qui ont causé son départ, aux enlèvements courants, dont il a lui-même déjà été victime, et aux assassinats fréquents dans son village d'origine ; que si les documents qu'il fournit font état de violences récurrentes en Ingouchie à l'égard des civils, M. A ne produit pas d'éléments permettant d'établir la réalité de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas retenu l'existence ; qu'il n'établit pas non plus, ni même n'allègue, que des éléments feraient obstacle à ce qu'il rejoigne une autre région de la Fédération de Russie que l'Ingouchie ; qu'ainsi, le moyen qu'il invoque, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la Russie comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2009 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A, par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA03292
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.