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10PA03329

CETATEXT000024447520 J1_L_2011_07_000001003329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447520.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/07/2011, 10PA03329, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03329 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TCHIAKPE M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0912661/6-2 en date du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 15 juillet 2009 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. Mamadou A, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 15 juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour annuler l'arrêté attaqué, les premiers juges ont retenu que ce dernier était entaché d'un vice de procédure faute pour le PREFET DE POLICE d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors que M. A résidait en France depuis plus de dix ans et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le PREFET DE POLICE, qui ne conteste pas l'irrégularité de procédure soutient que si M. A a soulevé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-11 7°, L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a toutefois pas soulevé le moyen, distinct, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; que ce moyen n'étant pas d'ordre public et ayant fondé l'injonction, le tribunal a donc statué irrégulièrement sur ce point ; que le jugement doit dès lors être annulé en tant qu'il a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans les deux mois à compter de sa notification ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'au regard de l'irrégularité de procédure entachant l'arrêté litigieux le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A ; que, cependant, l'annulation prononcée en première instance au motif que la commission du titre de séjour n'avait pas été saisie du cas de M. A implique que soit délivrée à ce dernier une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le PREFET DE POLICE ait à nouveau statué sur son droit au séjour et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tchiakpe, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tchiakpe de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 28 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Tchiakpe, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA03329

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