CETATEXT000024447521 J1_L_2011_07_000001004065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447521.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/07/2011, 10PA04065, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04065 3 ème chambre C Mme VETTRAINO JOLIVEL Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour Mme Tatiana A, demeurant ..., par Me Jolivel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0718251/6-3 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 170 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 13 février 2003 à l'hôpital Saint-Antoine à Paris ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 170 000 euros en réparation de ses préjudices ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant que Mme A, née en 1957, qui présentait un polype intestinal et un utérus fibromateux ainsi qu'un ovaire gauche anormal, a été admise à l'hôpital Saint-Antoine à Paris en vue d'une opération du côlon programmée le 13 février 2003 ; qu'au cours de l'intervention, prévue initialement par voie coelioscopique, l'équipe médicale a découvert un abcès de l'ovaire gauche perforé dans le côlon et juxtaposé à un gros utérus fibromateux, ce qui l'a conduite à pratiquer une laparotomie et à décider, outre l'exérèse d'une partie du côlon, une hystérectomie totale avec ovariectomie bilatérale ; que Mme A, qui se plaint d'une ménopause précoce, de troubles fonctionnels et de l'apparition de kystes au sein droit, a recherché la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en faisant valoir qu'elle n'avait pas été informée de l'objet précis de l'intervention ni des risques que celle-ci engendrait, que son consentement éclairé n'avait pas été sollicité pour l'hystérectomie totale et qu'elle avait subi un acte chirurgical grave et injustifié ; que, par jugement en date du 17 juin 2010, le Tribunal administratif de Paris, après expertise confiée au Docteur B, n'a retenu à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris que la faute résultant de l'ablation de l'ovaire droit, non justifiée selon lui, et accordé à l'intéressée une somme de 5 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence liés à la survenance d'une ménopause prématurée à l'âge de 46 ans ; que Mme A relève régulièrement appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes ; que, par la voie de l'appel incident, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande à la Cour d'infirmer le jugement litigieux en ce qu'il a retenu une faute de sa part en procédant à l'ablation de l'ovaire droit ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, non contesté par la requérante, que la résection colique par voie chirurgicale était la seule indication thérapeutique pour traiter la pathologie présentée par Mme A ; que, si l'intervention sur l'utérus et les ovaires pouvait être discutée avant l'intervention, la découverte, en cours d'intervention par voie coelioscopique, d'un abcès de l'ovaire gauche perforé dans le côlon et juxtaposé à un gros utérus fibromateux justifiait le recours à une laparotomie et rendait inévitables l'ablation de l'ovaire gauche ainsi qu'une hystérectomie ; que, compte tenu de ces circonstances, l'hystérectomie subie par Mme A ne pouvait donner lieu à une information préalable de l'intéressée ni à un recueil de son consentement éclairé ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que, quels qu'aient été les résultats des investigations complémentaires préalables à l'intervention, celle-ci était indispensable et que les gestes chirurgicaux ont été conformes aux données acquises de la science ; qu'en revanche, l'ovariectomie droite, responsable des troubles liés à une ménopause artificielle, n'apparaît pas justifiée, en l'absence d'examens complémentaires, par le seul fait de la taille de cet organe et a été réalisée sans l'accord de la patiente ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette seule faute était de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'égard de Mme A ; Sur les préjudices : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les seuls préjudices indemnisables sont ceux résultant pour Mme A de l'ablation de son ovaire droit entraînant une ménopause prématurée ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les chefs de préjudice invoqués par l'intéressée résultant d'une perte de revenu ainsi que des troubles physiques éprouvés (douleurs à l'abdomen, troubles fonctionnels de l'appareil digestif, douleurs hépatobiliaires et pancréatiques, troubles du transit, d'anxiété et de dépressions, fuites urinaires, cicatrice inesthétique, kystes au sein droit), dont le lien de causalité avec l'ablation de l'ovaire droit et la ménopause prématurée n'est pas établi ; Considérant, d'autre part, qu'en fixant à 5 000 euros la somme due en réparation des préjudices résultant directement des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence liés à la survenue d'une ménopause prématurée à l'âge de 46 ans, le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation de l'indemnisation à laquelle l'intéressée pouvait prétendre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tant la requête de Mme A que l'appel incident de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doivent être rejetés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA04065
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.