CETATEXT000024447522 J1_L_2011_07_000001004174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447522.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/07/2011, 10PA04174, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04174 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SEILLER Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920409/5-2 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 2009 refusant à M. Jianting A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Seiller, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a sollicité le 7 septembre 2009 un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 23 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant qu'il est constant que M. A, qui n'était pas titulaire du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois exigé par les dispositions l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 4° du même code ; que, faute de pouvoir justifier être entré régulièrement en France, il ne pouvait pas davantage prétendre à la délivrance d'un tel visa en vertu de l'article L. 211-2-1 du même code ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est marié le 11 avril 2009 avec Mlle B, ressortissante française, avec qui il vivait depuis plusieurs mois ; que la sincérité et la solidité de l'union est attestée par les nombreux témoignages produits en ce sens ainsi que par les projets d'avenir formés par le couple, en particulier celui d'avoir un enfant malgré les problèmes gynécologiques de Mme B épouse A ; que M. A, qui parle couramment le français et continue à prendre des cours pour se perfectionner, fait montre d'une particulière insertion dans la société française, notamment au sein de la famille de son épouse ; qu'il est en outre établi par les pièces du dossier que la présence de M. A est indispensable auprès de son épouse qui souffre d'un état anxio-dépressif chronique nécessitant une prise en charge psychothérapique et médicamenteuse ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en dépit de la faible durée de la vie commune, le PREFET DE POLICE a, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 novembre 2009 refusant à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA04174
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.