CETATEXT000024447524 J1_L_2011_07_000001005254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447524.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/07/2011, 10PA05254, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05254 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PIERROT M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010, présentée pour Mme Suzanne A, demeurant ..., par Me Pierrot ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918564/6-3 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ou, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du refus de séjour du 15 juillet 2009 et l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français du 15 juillet 2009 ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant que, pour refuser à Mme A, de nationalité malgache, la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police, après avoir consulté la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à l'admission au séjour de l'intéressée, a fondé sa décision sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas de sa résidence en France au cours des années 1999, 2000 et 2002, que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, qu'elle n'était pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifiait pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que Mme A a saisi le Tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de ladite décision ; que celui-ci, par jugement du 3 juin 2010, l'a déboutée de sa demande ; qu'elle interjette régulièrement appel de ce jugement devant la cour de céans ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit ce même droit ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle résidait en France depuis 17 années à la date de la décision attaquée, dont près de 6 ans en situation régulière, que deux de ses soeurs, l'une de nationalité française et l'autre munie d'un titre de séjour, résident en France, qu'elle maîtrise la langue française et présente des garanties d'insertion professionnelle ; que, toutefois, l'ancienneté de la résidence habituelle alléguée par la requérante ne ressort pas des pièces du dossier ni de ses productions, tant en première instance qu'en instance d'appel, notamment pour les années 1999, 2000 et 2002, que la prétendue insertion professionnelle de l'intéressée n'est pas établie, et que Mme A, âgée de 55 ans à la date de la décision attaquée, ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et trois de ses soeurs ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en cause et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant que la requérante se prévaut d'une ancienneté de résidence en France de 17 années et de son état de santé déficient ; que, toutefois, comme il a été exposé ci-dessus, cette ancienneté de séjour sur le territoire français ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par ailleurs, le certificat médical établi le 13 août 2009, selon lequel la requérante présenterait une hypertension artérielle ne suffit pas pour établir qu'en estimant que Mme A ne pouvait se prévaloir de considérations humanitaires ou à de motifs exceptionnels pour l'admission au séjour à titre exceptionnel, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être rejetés ainsi que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour les motifs exposés ci-dessus ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que pour les motifs ci-dessus énoncés, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne prenant pas en considération son état de santé, le préfet de police aurait méconnu l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Le droit de toute personne a la vie est protégé par la loi. et de son article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que pour les motifs ci-dessus développés, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne prenant pas en considération son état de santé, la décision fixant le pays de renvoi à Madagascar aurait été contraire aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme A ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions sus visées, Mme A, qui succombe dans la présente instance, et bénéficie par ailleurs de l'aide juridictionnelle totale, n'est pas fondée à demander que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05254
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.