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10PA05255

CETATEXT000024447525 J1_L_2011_07_000001005255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447525.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/07/2011, 10PA05255, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05255 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TIHAL M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010, présentée pour M. Zahir A, demeurant ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004515/2 en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 21 mai 2010 le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que s'il est constant que M. A est atteint de troubles anxio-dépressifs sévères nécessitant un traitement médical de longue durée, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementales des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne en date du 30 octobre 2009 que l'intéressé peut effectivement bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A soutient que ledit traitement n'est pas disponible en Algérie, il se borne à produire un certificat médical établi le 14 juin 2010 par le docteur B, médecin-psychiatre de ville, postérieur à l'arrêté attaqué, et dont les affirmations quant à l'impossibilité ou la non accessibilité des soins en Algérie ne sont étayées par aucun élément circonstancié permettant d'en apprécier le bien-fondé et qui ne saurait en conséquence suffire à contredire utilement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait effectivement les conditions de renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 susvisée : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges, tirés de la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, sans apporter à l'appui de ses allégations d'autres éléments que ceux produits en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit et avec une motivation suffisante par le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les moyens tirés de la violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que le requérant a également entendu invoquer en appel ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne démontre pas, contrairement à ce qu'il soutient, remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2010 refusant renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05255

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