CETATEXT000024447527 J1_L_2011_07_000001005605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447527.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 29/07/2011, 10PA05605, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05605 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004054/3 du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 4 février 2010 par lequel il a refusé à M. Khereddine A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué du 26 octobre 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 février 2010 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination au motif qu'en se fondant sur l'avis rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police le 14 décembre 2009, qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers l'Algérie, le préfet avait pris son arrêté suivant une procédure irrégulière ; qu'un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui ne constitue pas elle-même une décision d'éloignement ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour le motif sus-énoncé son arrêté du 4 février 2010 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 14 décembre 2009 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a été établi par le docteur B ; que cet avis comporte les mentions qui permettent d'identifier son auteur et est signé par lui ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; Considérant que l'avis médical du 14 décembre 2009 indique que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le secret médical auquel il est astreint interdisait au médecin de révéler d'autres informations sur les pathologies de l'intimé, la nature de ses traitements médicaux et leur disponibilité dans le pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis des avis différents, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a suffisamment motivé son avis ; qu'en outre, ledit médecin n'étant tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que M. A souffre d'un important état de stress post-traumatique lié à un traumatisme de guerre survenu en Algérie dans les années 1997-1999, pour lequel il suit un traitement chimiothérapique et psychothérapeutique ; que, dans son avis du 14 décembre 2009, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Algérie dispose de structures médicales spécialisées en psychiatrie susceptibles de prendre en charge la pathologie de l'intimé et que les médicaments qui lui sont prescrits ou leur équivalent sont commercialisés dans ce pays ; qu'il ressort en outre des certificats médicaux produits par M. A, notamment du plus récent daté du 19 février 2010, que sa prise en charge thérapeutique, qui peut être poursuivie en Algérie, a permis une amélioration de son état de santé ; que, si l'intimé fait valoir que les troubles psychiatriques dont il souffre ne peuvent être soignés dans le contexte même où ils ont pris naissance, les certificats médicaux susmentionnés sont peu circonstanciés sur ce point et ne sont confortés par aucune autre pièce du dossier ; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi qu'un traitement approprié ne pourrait être effectivement envisagé en Algérie ; que, par suite, et alors même que M. A a été précédemment admis au séjour en qualité d'étranger malade, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A indique être entré en France en août 2001 et y avoir séjourné de manière permanente depuis cette date, il n'établit pas sa présence avant 2004, date à partir de laquelle il a été muni de titres de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et plusieurs membres de sa fratrie ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment retenus, le PREFET DE POLICE, en obligeant M. A à quitter le territoire français, n'a pas méconnu ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 février 2010 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1004054/3 du 26 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05605
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.