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10PA05835

CETATEXT000024447528 J1_L_2011_07_000001005835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447528.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/07/2011, 10PA05835, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05835 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ADHEMARD M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. Mokhtar A, demeurant ..., par Me Adhemard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004517/3-2 du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 3 février 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A justifie de sa présence habituelle en France pour les années 2002 à 2009, il ne produit au titre de l'année 1999 qu'une ordonnance médicale en date du 22 février 1999, une facture manuscrite du 10 octobre 1999, une quittance de loyer en date du 12 octobre 1999, et une quittance d'indemnités d'occupation du 31 décembre 1999 ; qu'au titre de l'année 2000 aucune pièce concernant la première moitié de l'année, une ordonnance médicale datée du 27 juin 2000 et la feuille de soins afférente, deux ordonnances médicales des 5 et 19 juillet 2000, une facture manuscrite du 8 août 2000 à faible valeur probante, un bon de garantie du 17 août 2000 ne comportant aucun nom et dénué de valeur probante, et des résultats d'analyse médicale du 20 décembre 2000 ; qu'au titre de l'année 2001, il ne produit que des pièces datées des mois d'octobre, novembre et décembre, à l'exception d'une ordonnance médicale datée du 14 février 2001 et d'un reçu de transfert d'argent Western union daté du 3 janvier 2001, manuscrit, n'offrant pas de garantie d'authenticité suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la durée de la présence habituelle en France du requérant ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 19 décembre 2002, les dispositions de celle-ci étant dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant, d'autre part, que M. A soutient être entré en France en 1995 et s'y être maintenu depuis lors, de sorte qu'il justifie d'un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions susvisées ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, la présence habituelle de M. A depuis son entrée en France n'est pas établie ; qu'en tout état de cause, à la supposer établie, cette circonstance n'est pas à elle seule constitutive d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir ; que l'acte de reconnaissance de paternité de son fils né le 10 septembre 2001 ne suffit pas à démontrer que cet enfant serait à sa charge ; qu'il est célibataire et ne conteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. A soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que dès lors ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 3 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05835

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