CETATEXT000024447531 J1_L_2011_07_000001006076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447531.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/07/2011, 10PA06076, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06076 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO JOVY M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour M. Mady A, demeurant ..., par Me Jovy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004777/4 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale ou salarié dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Jovy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité le 28 avril 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 1er juin 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 26 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 août 2009, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique B délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A le 1er juin 2010 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que si M. A fait valoir que le défaut de visa d'entrée en France ne saurait lui être reproché, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne se serait fondé sur le motif tiré du défaut de visa pour lui refuser le titre de séjour sollicité ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'est pas polygame, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il réside en France depuis presque dix ans, qu'il justifie de l'exercice antérieur d'un emploi de manoeuvre et de manutentionnaire, qu'il souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être prise en charge dans son pays d'origine, ces circonstances ne sauraient être regardées comme constitutives de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, la promesse d'embauche et la demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger établies par la SARL Gilberto sont antérieures de plus d'un an à la date de l'arrêté du 1er juin 2010 ; que la demande d'autorisation de travail précitée était caduque au 28 avril 2010, la date du dépôt de la demande de titre de séjour, puisqu'elle indique que passée la date du 5 août 2009, le salarié ne sera pas embauché par l'entreprise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de même, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis bientôt dix ans et que le préfet du Val-de-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour, il ressort toutefois des déclarations mêmes de l'intéressé qu'il n'est entré en France que le 27 février 2001 et qu'il ne totalisait donc pas plus de dix ans de résidence en France à la date du 1er juin 2010 à laquelle l'arrêté a été pris ; que par suite, le moyen tiré d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes raisons que précédemment, ainsi que, que pour les mêmes motifs, celui tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA06076
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.