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11PA00251

CETATEXT000024447533 J1_L_2011_07_000001100251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447533.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 29/07/2011, 11PA00251, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00251 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ROCHICCIOLI M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 24 février 2011, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006324/5-1 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 26 février 2010 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. Karimou A, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 26 février 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour dont il avait jusque là muni en qualité d'étranger malade M. A, ressortissant ivoirien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant son pays de destination ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. A, d'une part, a annulé ledit arrêté, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le PREFET DE POLICE demande en conséquence à la Cour, outre l'annulation dudit jugement, de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A ; que, par la voie de l'appel incident, ce dernier demande à la Cour, outre le rejet de la requête présentée par le PREFET DE POLICE et la confirmation du jugement attaqué, d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions principales présentées par le PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° dudit article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il est constant que M. A, de nationalité ivoirienne, soigné en France depuis 2004 pour un asthme persistant équilibré, a bénéficié à ce titre d'un titre de séjour valable jusqu'au 4 septembre 2009 ; que, pour rejeter, par son arrêté en date du 26 février 2010, la demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée par l'intéressé, le PREFET DE POLICE se réfère à l'avis du 3 décembre 2009, aux termes duquel le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que, si l'état de santé de l'intimé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; Considérant que, d'une part, dans l'attestation qu'il a établie le 3 septembre 2009, le docteur Hugues Shlegel, pneumologue agréé exerçant à l'Hôpital Tenon, précise que l'asthme persistant dont souffre M. A est équilibré par Symbicort ... et Singulair ; que, toutefois, si ce praticien ajoute que ce traitement qui ne peut être dispensé dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, est indispensable car son défaut aurait sur la santé de M. A des conséquences graves, cette attestation, au demeurant fort peu circonstanciée, ne saurait suffire par elle-même et à elle seule à établir que l'intéressé ne pourrait poursuivre un traitement approprié à son état de santé dans ce même pays, sous sa forme actuelle ou sous une forme équivalente ; que, d'autre part, si M. A affirme qu'en raison du contexte économique difficile de la Côte d'Ivoire, ce pays présente un profil sanitaire extrêmement précaire, peu propice à une prise en charge adaptée à la gravité de sa pathologie, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge d'appel que l'intimé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'enfin, si M. A fait état du coût élevé dans ce pays du traitement en cause et de l'impossibilité d'y avoir un accès effectif, en invoquant l'inexistence d'un système de sécurité sociale et son absence de revenus personnels en Côte d'Ivoire, il se borne là encore à des généralités sur la forte prévalence du chômage dans ce pays, l'impossibilité d'y trouver un emploi ou l'absence de système de couverture maladie autre que celui existant pour les salariés ivoiriens, sans produire de justificatifs sur sa situation financière dans son pays d'origine, alors même que le passeport sous couvert duquel il est entré en France porte deux visas voyage d'affaires, ce qui implique nécessairement qu'il avait justifié auprès des services consulaires non seulement de l'existence de ressources, mais également de la réalité d'un emploi ; que, dans ces conditions, dès lors que les éléments produits par le demandeur ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu le 3 décembre 2009 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté qu'il avait pris le 26 février 2010 à l'encontre de M. A au motif qu'auraient été méconnues les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, tant devant le Tribunal administratif de Paris, que devant elle ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour ne doit être saisie que lorsque l'autorité administrative envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplirait les conditions autorisant la délivrance d'un titre en application des articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du même code ; que, dès lors qu'ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, tel n'est pas le cas de M. A, le moyen tiré par celui-ci de ce que ladite commission n'a pas été saisie de sa demande ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, toutefois, le moyen tiré de ce que le médecin n'indique pas si l'étranger est en mesure de voyager vers le pays de renvoi est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui ne constitue pas elle-même une décision d'éloignement ; Considérant, par ailleurs, que la décision du PREFET DE POLICE rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a été prise au vu d'un avis du 3 décembre 2009 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police qui indiquait que, si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale et si le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, compte tenu de la pathologie dont l'intéressé est atteint, ledit avis n'avait pas à mentionner la capacité de M. A à voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'ainsi, en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que, d'une part, l'avis rendu par le médecin de l'administration n'a à comporter d'indication sur la possibilité de voyager sans risque vers le pays d'origine que dans le cas où l'état de santé de l'étranger peut susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage et que, d'autre part, l'intimé n'établit ni même d'ailleurs n'allègue qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que, dans ces conditions, l'avis transmis au PREFET DE POLICE contenait toutes les précisions qu'il incombait au service médical de la préfecture de police de donner en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, le moyen sus-analysé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus précédemment s'agissant de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant de son état de santé, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait porté, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, une appréciation erronée sur sa situation au regard de son droit au séjour ; que, par ailleurs, s'il fait également valoir que, séjournant en France depuis son arrivée dans ce pays, le 10 août 1999, il exerce légalement une activité salariée depuis que sa situation a été régularisée et qu'il est parfaitement intégré dans la société française, M. A, célibataire et sans famille proche en France, n'établit pas résider habituellement dans ce pays depuis son arrivée en 1999 ; qu'il ne conteste pas être père de deux enfants, nés et demeurant en Côte d'Ivoire, où séjourne également l'ensemble de sa fratrie et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions, quand bien même il aurait exercé en France une activité salariée pendant quelques années, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 26 février 2010 serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants , n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, M. A n'établit pas, comme indiqué plus haut, en se bornant à invoquer son état de santé, qu'il encourrait personnellement des risques au sens de ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté qu'il avait pris le 26 février 2010 à l'encontre de M. A, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction présentées par M. A : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 26 février 2010 par le PREFET DE POLICE, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par M. A à ce titre et tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1006324/5-1 du 9 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA00251

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