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11PA00635

CETATEXT000024447534 J1_L_2011_07_000001100635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447534.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/07/2011, 11PA00635, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00635 3 ème chambre suspension sursis C Mme VETTRAINO SCP LYON-CAEN-THIRIEZ Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu le recours, enregistré le 4 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0919362/7-1 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 26 octobre 2009 par laquelle il a refusé de poursuivre l'enquête engagée par ses services sur les pratiques anticoncurrentielles de la société Euronext Paris à la suite de la plainte déposée par M. Sébastien A le 27 octobre 2008, et lui a enjoint, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, d'engager la reprise de ladite enquête ou, s'il estime les éventuels manquements au droit de la concurrence suffisamment caractérisés, de saisir l'autorité judiciaire ou l'Autorité de la concurrence, enfin a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Jouvensal, pour la société Euronext Paris et celles de Me Sarrazin, pour la société Alter Nego et M. A ; Considérant que M. Sébastien A, qui a suspendu le 31 janvier 2004 l'activité de négociateur pour compte propre sur des marchés financiers qu'il exerçait depuis l'année 2000 par l'intermédiaire de la société Octopus Trading, a créé le 23 mars 2004 une nouvelle société, la société Alter Nego, pour exercer la même activité ; que les conditions tarifaires d'intervention sur les marchés appliquées par la société Euronext Paris à la société Alter Nego étant plus élevées que celles consenties auparavant à la société Octopus Trading, M. A a adressé en octobre 2008 une plainte à la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DRCCRF) du Rhône, qui a dressé un procès-verbal le 24 novembre 2008 ; que la plainte de M. A a ensuite été transmise à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ; qu'à la suite de plusieurs relances de l'intéressé qui s'enquérait des suites données à sa plainte, le directeur de cabinet du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi lui a adressé le 26 octobre 2009 une lettre l'informant que la DGCCRF n'entendait pas poursuivre les investigations, au motif que les pratiques d'Euronext Paris ne semblaient pas contrevenir au droit de la concurrence ; qu'à la demande de M. A et de la société Alter Nego, qui avaient parallèlement saisi le tribunal de commerce d'une action indemnitaire à l'encontre de la société Euronext Paris, le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 2 décembre 2010, a annulé la décision ministérielle du 26 octobre 2009 et a enjoint au MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI d'engager la reprise des investigations diligentées par ses services sur les pratiques tarifaires discriminatoires dont se serait rendue coupable la société Euronext Paris à l'encontre des négociateurs pour compte propre nouvellement admis sur les marchés financiers ou, s'il estimait ces éventuels manquements au droit de la concurrence suffisamment caractérisés, de saisir l'autorité judiciaire ou l'Autorité de la concurrence ; que, par le présent recours, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 décembre 2010 dont il a relevé appel le 4 février 2011 sous le n° 11PA00634 ; Sur les conclusions à fin de sursis : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que c'est à tort que, pour annuler sa décision du 26 octobre 2009, les premiers juges ont considéré que ladite décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce moyen tiré de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation paraît, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation du jugement du 2 décembre 2010 ainsi que le rejet des conclusions que ce jugement a accueillies en annulant la décision du 26 octobre 2009 refusant que soit poursuivie l'enquête engagée par les services de la DGCCRF sur les pratiques anticoncurrentielles de la société Euronext Paris à la suite de la plainte déposée par M. A le 27 octobre 2008 ; que par ailleurs, aucun des autres moyens invoqués par les requérants de première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de son insuffisante motivation, du caractère probant du procès-verbal en date du 24 novembre 2008 et du détournement de pouvoir ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision ministérielle du 26 octobre 2009 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 décembre 2010 ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A et la société Alter Nego demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 2010. Article 2 : Les conclusions de M. A et de la société Alter Nego présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00635

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