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11PA01595

CETATEXT000024447535 J1_L_2011_07_000001101595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447535.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/07/2011, 11PA01595, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01595 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUKHELIFA Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour M. Yacine , demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005420/1 en date du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence en application des stipulations de l'article 7 bis

  1. a)de l'accord franco-algérien ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien en application des stipulations de l'article 7 bis
  2. a)de l'accord franco-algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. , de nationalité algérienne, entré en France le 20 avril 2007 sous couvert d'un visa Schengen d'une validité de quinze jours, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis
  3. a)de l'accord franco-algérien susvisé, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que par arrêté en date du 30 juin 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. relève régulièrement appel du jugement du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que ce moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que, dans ces conditions, M. ne peut utilement, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ne peut retirer la carte de séjour délivrée à l'étranger au titre du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; que, toutefois, il appartenait au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, notamment eu égard aux violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si M. soutient que le défaut de communauté de vie est imputable à l'état psychologique dégradé de son épouse qui l'a conduite à des attitudes curieuses voire dangereuses à son égard, les deux déclarations de main courante qu'il a déposées les 17 novembre 2009 et 18 février 2010 au commissariat de Maisons Alfort et produites en première instance sont insuffisantes, au regard notamment du rapport de l'enquête de police du 7 mai 2010, pour établir que la communauté de vie aurait cessé pour les raisons alléguées par l'intéressé ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. se borne à reprendre dans sa requête le moyen invoqué devant les premiers juges, tiré de la violation des stipulations susvisées, sans apporter à l'appui de ses allégations d'autres éléments que ceux produits en première instance ; que ce moyen a été écarté à bon droit et avec une motivation suffisante par le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le requérant a également entendu invoquer en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. en vue de l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01595

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