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10LY01176

CETATEXT000024447580 J2_L_2011_07_000001001176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447580.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/07/2011, 10LY01176, Inédit au recueil Lebon 2011-07-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01176 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 mai 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801860 du 15 décembre 2009, du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a fait droit à la demande de décharge de la SAS La Bourgogne des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SAS La Bourgogne devant le Tribunal administratif de Dijon tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 et de la rétablir au rôle de la taxe professionnelle, au titre de l'année 2003, à concurrence de la réduction prononcée en première instance ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit pour avoir considéré que la SAS La Bourgogne pouvait se prévaloir d'un " bien " au sens du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, à la date de sa réclamation, la SAS La Bourgogne ne disposait d'aucune créance certaine, ni d'aucune espérance légitime d'obtenir la réduction de l'imposition litigieuse, fondée sur les dispositions de l'article 59 de la loi n° 2003-1312 du 20 décembre 2003, dès lors que l'espérance de ne pas supporter un rehaussement futur ne constitue pas une valeur patrimoniale, ni un bien au sens de l'article 1er du premier protocole ; que, par ailleurs, le caractère rétroactif d'une loi ne suffit pas à la rendre incompatible avec le droit communautaire ; que le jugement est également entaché d'une erreur de droit pour avoir considéré que la société pouvait se prévaloir d'une espérance légitime d'obtenir le remboursement de la somme en litige, alors que la disposition incriminée n'avait pour objet que de stabiliser la règle d'interprétation dégagée par une jurisprudence ancienne et constante ; que, s'il était admis que la société disposait d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole, le jugement est également entaché d'une erreur de droit sur les modalités d'appréciation du juste équilibre entre l'atteinte au droit conventionnel invoqué et les motifs d'intérêt général justifiant la loi de finances rectificative pour 2003, en considérant que la perte de recettes budgétaires ne constituait pas un motif sérieux d'intérêt général ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été transmis à la SAS La Bourgogne qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du 7 janvier 2011, du président de la 5ème chambre fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 4 février 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et le protocole additionnel à cette convention ; Vu la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 et notamment son article 59 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2004, la SAS La Bourgogne s'est vue notifier, au titre des années 2003 et 2004, des rappels en matière de taxe professionnelle, résultant de la réintégration dans ses bases imposables de la valeur locative des matériels mis gratuitement à la disposition de ses clients détaillants ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a fait droit à la demande de la SAS La Bourgogne de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; Considérant qu'avant l'entrée en vigueur de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 susvisée, codifié sous l'article 1469-3° bis du code général des impôts, les mandataires qui utilisaient matériellement pour la réalisation des opérations constitutives de leur activité des biens et équipements adaptés que le mandant, qui en conservait la propriété, mettait à leur disposition étaient, en vertu d'une jurisprudence intervenue en 2000, réputés disposer de ces biens au sens du a du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, nonobstant la finalité du donneur d'ordres et alors même que les mandataires n'auraient pas exercé au moins partiellement un contrôle sur ces outillages ; qu'ainsi, un contribuable qui avait mis gratuitement à la disposition de ses mandataires des immobilisations était en droit, en vertu de cette jurisprudence, laquelle n'est pas revenue de manière récente et brutale sur une règle jurisprudentielle ancienne et constante, d'obtenir la restitution des cotisations de taxe professionnelle qu'il avait acquittées résultant de l'intégration dans ses bases d'imposition de la valeur locative desdites immobilisations ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes " ; qu'en l'espèce, l'espérance légitime de la SAS La Bourgogne d'obtenir la restitution des cotisations de taxe professionnelle en litige constitue un bien au sens des stipulations de l'article 1er au premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ; Considérant que, si l'article 1er du premier protocole additionnel précité ne fait pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions pour assurer le paiement de l'impôt remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; que, toutefois, ni la volonté d'éviter un transfert de charges entre les collectivités locales en fonction du redevable de la taxe professionnelle, ni un éventuel " aléa contentieux " se traduisant par des pertes de recettes fiscales, estimées dans le cadre des travaux préparatoires à l'adoption de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003, à environ cent millions d'euros, ne constituent des motifs d'intérêt général de nature à justifier l'atteinte portée aux droits de la SAS La Bourgogne par la privation rétroactive de son droit à restitution des cotisations de taxe professionnelle indûment perçues par les services fiscaux au titre de l'année 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a déchargé la SAS La Bourgogne des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SAS la Bourgogne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juillet 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01176 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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