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10LY01302

CETATEXT000024447583 J2_L_2011_07_000001001302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447583.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/07/2011, 10LY01302, Inédit au recueil Lebon 2011-07-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01302 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS NATAF & PLANCHAT Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION ALLIANCE D'INVITATION AU MONDE, AUX ECHANGES ET AU SAVOIR, dont le siège est 23 rue de Créteuil le Bas à Chaudenay

(71150); L'ASSOCIATION ALLIANCE D'INVITATION AU MONDE, AUX ECHANGES ET AU SAVOIR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801984 en date du 30 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution à l'impôt sur les sociétés, de taxe d'apprentissage et de la taxe due au titre de la participation à la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que de l'imposition forfaitaire annuelle qui a été mise à sa charge au titre de l'année 2005 et, d'autre part, à la prescription d'une enquête, en application des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, afin d'établir l'existence d'une prise de position verbale de l'administration fiscale sur sa situation personnelle ; 2°) de prononcer ladite décharge et d'ordonner, le cas échéant, une enquête en application des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'ASSOCIATION ALLIANCE D'INVITATION AU MONDE, AUX ECHANGES ET AU SAVOIR soutient, qu'au cours d'un entretien du 18 mai 2006, le service des impôts lui a indiqué qu'elle était soumise aux impôts commerciaux à compter du 28 février 2006 ; que cette prise de position orale est opposable à l'administration, en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, d'ailleurs, dans un courrier du 11 janvier 2007, l'administration ne conteste pas lui avoir apporté les précisons susmentionnées ; que, si besoin, une enquête auprès des agents de l'administration fiscale devra être prescrite pour connaître les échanges qui ont eu lieu au cours de l'entretien du 18 mai 2006 ; que, se livrant à des opérations à caractère non lucratif, elle ne peut, en application des articles 206-1 et 261-7-1° du code général des impôts, être assujettie ni à l'impôt sur les sociétés, ni à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les salaires perçus par ses dirigeants ne font pas obstacle à son caractère non lucratif ; que le bail commercial, conclu le 1er janvier 2004 avec M. , s'inscrit dans le cadre d'une gestion désintéressée ; que ses produits sont spécifiques, uniques et conformes à la décision de rescrit n° 2005/83 du 7 septembre 2005 et les prix qu'elle pratique ne peuvent pas être comparés à ceux constatés dans le secteur concurrentiel, non présent sur le type de voyages qu'elle offre ; qu'elle n'a pas eu l'intention d'éluder l'impôt ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont donc pas justifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la gestion de l'association ne peut être regardée comme désintéressée, au sens de l'article 261-7-1° du code général des impôts, dès lors qu'elle n'est pas gérée ni administrée à titre bénévole ; que les loyers perçus par les époux , en vertu du bail commercial, conclu le 1er janvier 2004, constituent un avantage financier indirect pour Mme , présidente de l'association ; que, de même, la prise en charge, par l'association, de travaux sur l'immeuble loué, sans contrepartie financière, constitue un avantage pour les époux ; que l'activité de cette dernière concurrence des entreprises commerciales en recourant à des méthodes de gestion analogues à celles du secteur marchand ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe professionnelle ; que les cotisations d'impôt litigieuses ne se rapportent pas à un rehaussement d'impositions antérieures, mais constituent des impositions primitives ; que les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peuvent donc être utilement invoquées ; que, subsidiairement, l'association n'apporte pas la preuve d'une prise de position verbale de l'administration ; qu'il n'est pas utile de prescrire une enquête ; qu'elle ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une décision de rescrit du 7 septembre 2005, qui n'ajoute rien à la loi fiscale ; que, concernant les pénalités, la répétition et l'importance des omissions établissent que l'association, qui ne pouvait ignorer qu'elle relevait des impôts commerciaux, a volontairement cherché à éluder l'impôt ; Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2011, par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 4 février 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que l'ASSOCIATION ALLIANCE D'INVITATION AU MONDE, AUX ECHANGES ET AU SAVOIR, qui a pour objet l'organisation de voyages culturels et linguistiques en France et à l'étranger serait, en application des articles 261-7-1° b et 207-1-5° bis du code général des impôts, exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés ; En de concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'à supposer que l'ASSOCIATION ALLIANCE D'INVITATION AU MONDE, AUX ECHANGES ET AU SAVOIR ait entendu invoquer une décision de rescrit n° 2005/83 en date du 7 septembre 2005, elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette doctrine, qui n'ajoute rien à la loi fiscale ; Considérant qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des appréciations de l'administration en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui lui-même renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l'un ou l'autre de ces articles, que les rehaussements d'impositions antérieures ; que, par suite, les opinions émises par les agents des services fiscaux lors d'une procédure d'imposition conduisant à une imposition primitive assignée à un contribuable qui, estimant pouvoir bénéficier d'une exonération, n'a pas été assujetti à l'impôt en conséquence de sa déclaration ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées dès lors que ces opinions ne se rapportent pas à un rehaussement d'imposition antérieure ; que tel est le cas en l'espèce des impositions litigieuses auxquelles l'ASSOCIATION ALLIANCE D'INVITATION AU MONDE, AUX ECHANGES ET AU SAVOIR a été assujettie au titre de années 2004 et 2005 ; que, par suite, le moyen tiré par cette dernière de ce que l'administration aurait verbalement précisé à Mme , sa présidente, lors d'un entretien en date du 18 mai 2006, qu'elle ne serait soumise aux impôts commerciaux qu'à compter du 28 février 2006, ne peut, en tout état de cause qu'être écarté, sans qu'il soit besoin de prescrire une enquête sur ce point ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir que les dirigeants de l'ASSOCIATION ALLIANCE D'INVITATION AU MONDE, AUX ECHANGES ET AU SAVOIR ne pouvaient ignorer qu'elle était passible des impôts commerciaux, dès lors qu'ils avaient précédemment dirigé une association ayant la même activité, dont les bénéfices avaient été soumis aux impôts commerciaux à l'issue d'un contrôle fiscal diligenté en 1994-1995, le ministre n'établit pas l'absence de bonne foi de l'association requérante qui, d'ailleurs, alors qu'elle avait déposé, dès sa création, auprès des services fiscaux de Châlons-sur-Saône, une demande afin de connaître son régime fiscal, n'a obtenu de réponse qu'un an et demi plus tard, soit le 28 février 2006 ; qu'il s'ensuit que l'ASSOCIATION ALLIANCE D'INVITATION AU MONDE, AUX ECHANGES ET AU SAVOIR est fondée à demander la décharge des pénalités pour absence de bonne foi auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ALLIANCE D'INVITATION AU MONDE, AUX ECHANGES ET AU SAVOIR est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des pénalités pour absence de bonne foi auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de l'ASSOCIATION ALLIANCE D'INVITATION AU MONDE, AUX ECHANGES ET AU SAVOIR, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ASSOCIATION ALLIANCE D'INVITATION AU MONDE, AUX ECHANGES ET AU SAVOIR est déchargée des pénalités pour absence de bonne foi, prévues à l'article 1729 du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005. Article 2 : Le jugement n° 0801984 du 30 mars 2010, du Tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION ALLIANCE D'INVITATION AU MONDE, AUX ECHANGES ET AU SAVOIR la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ALLIANCE D'INVITATION AU MONDE, AUX ECHANGES ET AU SAVOIR et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Délibéré après l'audience du 23 juin 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juillet 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01302 sh 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables. 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.

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