CETATEXT000024447586 J2_L_2011_07_000001001643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447586.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/07/2011, 10LY01643, Inédit au recueil Lebon 2011-07-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01643 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS SCP MAZEN CANNET MIGNOT Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2010, présentée pour Mme Dominique A, domiciliée 11 rue Paul Desjardins à Pontigny
(89230); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801379 du 30 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 153 euros, au titre de l'exercice clos en 2007 ; 2°) d'ordonner ledit remboursement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que, dans le cadre de la dévolution successorale, elle est devenue propriétaire du bien immobilier de son père décédé le 23 décembre 2003, qui avait régulièrement exercé une option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'une déclaration de succession a été adressée à l'administration fiscale qui ne pouvait donc ignorer sa qualité d'héritière ; que d'ailleurs, alors que l'imprimé était toujours pré-rempli au nom de son père, l'administration a accepté de procéder, sur son compte bancaire, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2004, ainsi que d'encaisser les chèques qu'elle a émis pour s'acquitter de cette taxe ; que l'administration a donc accepté et reconnu sa qualité de propriétaire du bien ; qu'en recueillant l'immeuble dans son patrimoine elle a, en application de l'article 724 du code civil, recueilli les droits et obligations qui y étaient attachés, parmi lesquels figurait le bénéfice de l'option formulée par ; que ni les dispositions de l'article 194 de l'annexe II du code général des impôts, ni celles de la doctrine administrative 3 A 514 du 20 octobre 1999 ne prévoient qu'il est mis un terme à l'option en cas de décès du contribuable ; que si, en cas de cession du bien, le nouveau propriétaire doit effectivement envisager une option, cette situation ne peut s'appliquer en cas de dévolution successorale ; qu'elle a régulièrement déposé les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et acquitté cette taxe, postérieurement au décès de son père ; qu'en acceptant de procéder, sur son relevé d'identité bancaire, à des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée en 2004, l'administration a reconnu sa qualité de bénéficiaire de l'option ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 7 janvier 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme A, unique ayant-droit de son père, qui a repris l'activité de location de locaux commerciaux dès le décès de ce dernier, nonobstant la circonstance qu'elle n'a déclaré son activité que le 1er janvier 2008, n'a pas formulé l'option d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, dans les délais et conditions prévus aux articles 260 et 286 du code général des impôts et 194 et 195 de l'annexe II du même code ; que le transfère, dans son patrimoine, de l'immeuble pour lequel son père avait opté pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée n'a nullement eu pour effet de lui transmettre le bénéfice de cette option, qui doit faire l'objet d'une déclaration expresse par celui qui débute ou reprend l'activité de location ; que, sur l'application de la doctrine, le refus de l'administration de procéder au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'imposition au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, l'envoi au contribuable de formulaire de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ou la circonstance que la taxe ait été acquittée par le contribuable, sans que l'administration ne s'y oppose, ne peut être regardé comme une prise de position formelle sur une situation de fait opposable sur le fondement de ces articles ; Vu l'ordonnance du 7 janvier 2011 du président de la 5ème chambre fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 4 février 2011 ; Vu, enregistré le 26 janvier 2011, le mémoire en réplique présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 153 euros, avec intérêts, en réparation des préjudices subis résultant des fautes qu'il a commises ; elle soutient, en outre, qu'ainsi qu'elle l'avait déjà précisé, elle n'entend plus se prévaloir des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors que l'administration lui a reconnu la qualité de propriétaire dès 2004, elle doit être regardée comme ayant renoncé, à cette date, à se prévaloir de l'exigence d'une déclaration expresse ; que, subsidiairement, l'administration a commis une faute, d'une part, en s'abstenant de lui indiquer, dès 2004, qu'elle ne pouvait pas prétendre au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, en procédant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée alors qu'elle n'était pas le déclarant ; Vu, enregistré le 4 février 2011, le mémoire complémentaire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la demande indemnitaire de Mme A est irrecevable et non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article du 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti (...) " ; qu'aux termes de l'article 194 de l'annexe II du même code : " L'option exercée couvre obligatoirement une période de dix années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. (...) Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination " ; qu'aux termes de l'article 195 de l'annexe II dudit code : " L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise " ; et qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise " ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de décès du bailleur d'un local commercial qui était assujetti sur option à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'ayant-droit, en tant que nouveau propriétaire de ce local, de réitérer expressément cette option dans le délai de quinze jours à compter de la reprise des activités, s'il veut demeurer sous le même régime fiscal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite du décès de son père, Mme A a hérité d'un immeuble, que ce dernier donnait en location à la SARL " le Relais de Pontigny ", pour l'exploitation d'un hôtel-restaurant ; qu'alors que l'option exercée par , pour l'assujettissement de son activité à la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'est pas rattachée à l'immeuble en cause, ne saurait avoir été transmise à son héritière par l'effet de la succession, Mme A, si elle voulait poursuivre le même régime fiscal, était tenue, en sa qualité de nouvelle propriétaire, de souscrire une nouvelle déclaration d'option d'assujettissement à ladite taxe, dans le délai de quinze jours à compter de la date de reprise des activités ; qu'il est constant qu'elle n'a pas exercé cette option dans les délais requis ; que, dans ces conditions, en l'absence d'option valide, l'administration a pu valablement refuser de faire droit à sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 153 euros, au titre de l'exercice clos en 2007 ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A prévoit que : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; Considérant que l'option prévue par le 2° de l'article 260 du code général des impôts ne saurait résulter de la seule circonstance que l'administration ne s'est pas opposée à la soumission volontaire à la taxe sur la valeur ajoutée de Mme A et lui a accordé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée en 2004 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, cette circonstance ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dont la requérante pourrait utilement se prévaloir ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme A une somme de 10 153 euros à titre de dommages et intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; Considérant que Mme A n'a pas fait de demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité ; que, dans son mémoire en défense, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a opposé à cette demande indemnitaire une fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 23 juin 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juillet 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01643 19-06-02-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Options. 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.