CETATEXT000024447596 J2_L_2011_07_000001002276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/75/CETATEXT000024447596.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/07/2011, 10LY02276, Inédit au recueil Lebon 2011-07-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02276 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS JURIS EUROFIS Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ali A domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804338 du 27 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer ladite décharge, ainsi que la décharge de la pénalité à laquelle il a été assujetti en application de l'article 1729 du code général des impôts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que, sur la régularité du jugement, d'une part, le dernier mémoire qu'il a produit le 17 juin 2010 n'a pas été communiqué à l'administration fiscale et, d'autre part, les premiers juges n'ont pas tenu compte de tous ses arguments ; que, sur le bien-fondé des impositions en litige, concernant la reconstitution du chiffre d'affaires de la société à responsabilité (SARL) Plein Pied, dont il est gérant et associé, le stock constaté lors de l'inventaire physique réalisé le 22 février 2006 et évalué à 94 578 euros, a servi à tort de comparaison pour fixer les stocks des exercices antérieurs, objet de la vérification ; que les pertes sur les achats réalisés auprès du fournisseur Chantarella ont été sous estimées ; que la marge moyenne que la société a proposée se rapporte à l'ensemble de son activité et prend en compte la disparité de marge entre les lieux de vente ; que l'application d'une double marge, dans l'autre méthode de reconstitution de l'administration, induit une marge supérieure à celle initialement retenue ; que, concernant les pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts, elle sont insuffisamment motivées et non fondées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, concernant la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Plein Pied, la marge de 1,8 proposée par le requérant ne correspond ni à la réalité, ni aux indications que la société a fournies en cours de vérification ; qu'en tout état de cause, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une réduction supplémentaire de la marge appliquée, ni du bien-fondé de la nouvelle reconstitution proposée, fondée sur l'application d'un coefficient de 1,8 à l'ensemble des achats ; qu'une autre méthode de reconstitution, fondée sur l'application d'un coefficient de 2,8 sur les achats déclarés et de 1,8 sur la moitié des achats Chantarella, démontre que les bases d'imposition issues de la reconstitution, qui a été entérinée par la commission départementale des impôts et les premiers juges, ne sont pas exagérées ; qu'il s'ensuit que les revenus réputés distribués, en application du 1° de l'article 109 du code général des impôts, ne peuvent être que maintenus ; que, concernant les pénalités appliquées, elles sont motivées et fondées ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mai 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier mémoire, présenté le 17 juin 2010 devant le Tribunal administratif par M. A, ne comportait l'articulation d'aucun nouveau moyen qui fût de nature à influer sur le jugement de l'affaire ; que le tribunal n'était, dès lors, pas tenu de le communiquer à l'administration fiscale ; Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de M. A, ont suffisamment répondu à son moyen, tiré de ce qu'un taux de perte plus élevé aurait dû être retenu sur les achats Chantarella, dans la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Plein Pied, en raison de la mauvaise qualité de ces produits, en l'écartant comme étant dépourvu d'élément de justification ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Plein Pied, qui a révélé des minorations de recettes, l'administration fiscale a notifié à M. A, associé et gérant de ladite SARL, selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2003 et 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.