CETATEXT000024447628 J3_L_2011_06_000001001987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/76/CETATEXT000024447628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/06/2011, 10BX01987, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX01987 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL ARNAUD M. Olivier MAUNY M. VIE Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour M. Francis A, demeurant au ..., par Me Arnaud ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0502531 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale, et des pénalités y afférentes, auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la République française et le Royaume d'Espagne, signée à Madrid le 10 octobre 1995 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Mauny, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2001 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 29 mars et du 7 avril 2011, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 33 429 euros, des rappels d'impôt sur le revenus et de contributions sociales auxquels M. et Mme A ont été assujettis ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions en décharge : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que l'administration peut régulièrement taxer d'office des sommes, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, leur nature, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve, qui lui incombe en application de l'article L. 193 du même livre, que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a taxé d'office au titre des revenus d'origine indéterminés une somme de 295.518 F portée, en octobre 2001, au crédit du compte bancaire ouvert au nom de M. et Mme A auprès de la banque Banca Catalana ; que d'une part, M. A, qui ne conteste pas sa domiciliation fiscale en France au sens des dispositions du code général des impôts et de la convention susvisée, n'est pas fondé à soutenir que le service l'aurait imposé à tort en France au titre de ces sommes découvertes sur un compte bancaire en Espagne, dès lors que l'article 22 de la convention entre la République française et le Royaume d'Espagne réserve l'imposition des revenus qui ne sont pas traités dans les autres articles de la convention, au nombre desquels figurent donc les revenus d'origine indéterminée, à l'Etat de résidence de l'intéressé ; que d'autre part, en faisant valoir, sans l'établir, que les sommes en cause, portés au crédit dudit compte en 2001, proviendraient d'économies que son foyer fiscal avait réalisées antérieurement, puis, en appel, qu'il s'agirait du produit de la cession d'un immeuble et de son mobilier en Espagne, pour un montant très supérieur au montant imposé, le requérant, qui n'a pas contesté la régularité de la taxation d'office de son foyer fiscal, n'apporte pas la preuve que les sommes litigieuses ne constitueraient pas des revenus imposables ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.