CETATEXT000024447709 J4_L_2011_04_000001000672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/04/2011, 10NT00672, Inédit au recueil Lebon 2011-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00672 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MINDU YAMBA M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la décision n° 310332 du 30 décembre 2009, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2010 sous le n° 10NT00672, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 05NT01895 en date du 27 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. Daniel X tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 février 2003 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé la déchéance de ses droits liés au contrat d'exploitation territorial conclu le 30 mars 2001 et, d'autre part, à faire opposition à l'état exécutoire émis le 24 février 2004 par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) en remboursement de l'aide perçue au titre de ce contrat ; Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Daniel X, demeurant à ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. Daniel X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé n° 03-1839 du 6 octobre 2005 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 11 février 2003 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé la déchéance de ses droits liés au contrat d'exploitation territorial conclu le 30 mars 2001 ; 3°) d'annuler l'état exécutoire émis le 24 février 2004 par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) tendant au remboursement de l'aide perçue au titre de ce contrat ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Mabouana substituant Me Yamba, avocat de M. X ; Considérant que M. X, exploitant agricole à Luynes, et le préfet d'Indre-et-Loire ont signé le 30 mars 2001 un contrat territorial d'exploitation, prenant effet le 1er avril 2001 pour une durée de cinq ans, par lequel M. X s'engageait notamment à maintenir l'emploi sur son exploitation pendant deux années, ledit emploi étant en l'espèce constitué d'un emploi déjà existant et d'un emploi créé à cette occasion ; qu'à la suite d'un courrier du 6 mars 2002 de M. X informant le préfet de ce que, pour des raisons économiques, il avait dû procéder à la suppression des deux emplois salariés en cause et d'un contrôle administratif effectué le 14 janvier 2003, le préfet d'Indre-et-Loire, estimant que M. X n'avait pas respecté ses engagements relatifs au maintien de l'emploi, a, par une décision du 11 février 2003, prononcé la déchéance totale des droits dont l'intéressé bénéficiait en vertu de ce contrat, cette mesure impliquant la résiliation de ce dernier et le remboursement de la totalité des sommes perçues majorées des intérêts réglementaires ; que, par un jugement du 6 octobre 2005, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision susmentionnée du 11 février 2003 et, d'autre part, à faire opposition à l'état exécutoire émis le 24 février 2004 par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) à l'effet d'obtenir le remboursement de l'aide perçue au titre de ce contrat ; que, par un arrêt du 27 juin 2007, la cour a confirmé ce jugement ; que, par une décision du 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code rural, en vigueur à la date de la décision contestée : Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole. (...) ; que l'article R. 341-9 du même code, dans sa rédaction applicable à cette date, précisait notamment que : le contractant doit s'engager au minimum à maintenir l'effectif des emplois non salariés de l'exploitation et, le cas échéant, l'effectif des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le volume annuel d'heures de travail salarié réalisées sous contrat de travail à durée déterminée, ceci pour une durée fixée par le contrat qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de sa signature ; que l'article R. 341-15 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que : L'exploitant est tenu de respecter ses engagements pendant la totalité de la durée du contrat, sous réserve du délai spécial prévu pour l'engagement de maintien de l'emploi au 2° de l'article R. 341-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.