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10NT01296

CETATEXT000024447714 J4_L_2011_04_000001001296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/04/2011, 10NT01296, Inédit au recueil Lebon 2011-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01296 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER SCHINAZI M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Ismail X, demeurant ..., par Me Schinazi, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-402 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Schinazi, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a justifié sa demande de titre de séjour, présentée le 8 janvier 2009, en se prévalant de sa bonne intégration à la société française et de la présence en France de ses frères et soeurs ; qu'il devait, ainsi, être regardé comme ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté s'est borné à rejeter cette demande au regard des dispositions du 4° de ce même article et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, faute d'avoir examiné la demande de M. X au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Loir-et-Cher, alors qu'il était tenu de procéder à cet examen, a entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation, pour ce motif, de l'arrêté pris à son encontre le 7 janvier 2010 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée par le présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de se prononcer de nouveau sur la situation de M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que réclame M. X en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 mai 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet de Loir-et-Cher sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de se prononcer de nouveau sur la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismail X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT01296 1

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