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10NT01435

CETATEXT000024447716 J4_L_2011_04_000001001435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/04/2011, 10NT01435, Inédit au recueil Lebon 2011-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01435 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER BOSTYN M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. Boniface X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2727 en date du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2008 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de Mlle Michèle X ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à Mlle Michèle X un document de circulation pour étranger mineur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à Me Bostyn au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2008 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de Mlle Michèle X ; Considérant que M. X se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'il a invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que M. X ne justifie pas les discordances relevées dans les documents d'état civil qu'il a présentés au soutien de sa demande, qu'il ne produit aucune autre pièce d'état civil ou élément de nature à contredire l'appréciation portée par le préfet sur les actes de naissance de Mlle Michèle X et à fonder la filiation alléguée de cet enfant, qu'en raison, enfin, des manquements ou discordances, ainsi relevés, de nature à ôter tout caractère probant et authentique à ces documents, et en l'absence de tout autre élément établissant la filiation alléguée, le préfet du Loiret a pu légalement refuser la délivrance d'un document de circulation à Mlle X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mlle Michèle X un document de circulation pour étranger mineur, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boniface X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01435 1

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