CETATEXT000024447720 J4_L_2011_04_000001001938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/04/2011, 10NT01938, Inédit au recueil Lebon 2011-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01938 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MINDU DUPLANTIER M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010, présentée pour Mme Hortense X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-473 en date du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Duplantier au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement en date du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée sur le territoire français le 19 octobre 2003, accompagnée de ses trois enfants nés respectivement en 1998, 1999 et 2003, qu'elle élève seule ; qu'elle a été admise à séjourner en France en vue de déposer une demande d'asile dont elle a été déboutée ; qu'elle a obtenu le 12 avril 2005 une autorisation provisoire de séjour, régulièrement prolongée, justifiée par l'état de santé de sa fille ainée qui a nécessité une intervention chirurgicale et une surveillance médicale en France ; qu'elle s'est vue délivrer le 5 juin 2008 un titre de séjour d'une durée d'un an en qualité d'étranger malade ; que ses enfants sont régulièrement scolarisés depuis leur arrivée en France et font preuve d'une réelle volonté d'intégration ; que le fils de Mme X, né en 1999, connaît des troubles psychologiques graves qui ont motivé son orientation, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, en classe pour l'inclusion scolaire ; que l'enfant pris en charge dans un centre médico-psychologique, est suivi par un pédopsychiatre et un psychologue, dont les attestations concordantes soulignent qu'un retour dans son pays d'origine serait susceptible de provoquer chez lui des conséquences extrêmement graves ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme X, qui souffre d'un syndrome dépressif pour lequel elle est soignée en France, a suivi une formation professionnelle et bénéficiait à la date de la décision contestée d'une proposition d'emploi ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, l'exécution du présent arrêt implique, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme X, qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Duplantier, avocat de Mme X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 avril 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 29 octobre 2009 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Duplantier la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hortense X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01938 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.