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10NT02231

CETATEXT000024447725 J4_L_2011_04_000001002231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/04/2011, 10NT02231, Inédit au recueil Lebon 2011-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02231 4ème chambre plein contentieux C M. le Prés MINDU DUTEIL M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010, présentée pour la SOCIETE GTB CONSTRUCTION, dont le siège est au 6, rue Alain Colas BP 60219 à Nantes Cedex 2

(44202), par Me Duteil, avocat au barreau de Lisieux ; la SOCIETE GTB CONSTRUCTION demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-4104 en date du 11 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné, à la demande de l'office public de l'habitat Nantes Habitat, une expertise en vue de constater les désordres affectant la résidence le Val de Sèvre à Nantes ; 2°) de rejeter la demande d'expertise présentée par l'office public de l'habitat Nantes Habitat ; 3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Nantes Habitat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Levacher substituant Me Siebert, avocat de l'office public de l'habitat Nantes Habitat ; Considérant qu'à la suite de désordres affectant les fondations d'un immeuble réalisé entre 1986 et 1988 pour l'office public d'habitat Nantes Habitat par l'entreprise GTB Bouyer, aux droits et obligations de laquelle vient la SOCIETE GTB CONSTRUCTION, des travaux de reprise des fondations ont été effectués par l'entreprise GTB Bouyer et qu'une attestation de fin de travaux a été établie par Nantes Habitat le 6 novembre 1992, précisant une date d'achèvement des travaux au 20 août 1992 ; qu'en raison de l'apparition de nouveaux désordres portant sur les fondations de l'immeuble, Nantes Habitat a saisi, par une requête enregistrée le 15 juin 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise ; que la SOCIETE GTB CONSTRUCTION relève appel de l'ordonnance du 11 octobre 2010 par laquelle le président dudit tribunal a ordonné cette expertise ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ; Considérant que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, ne peut faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites ; que, dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points ; que, par suite, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a estimé qu'il appartiendrait au seul juge du fond de statuer sur l'application de la garantie décennale due par la SOCIETE GTB CONSTRUCTION, alors que cette dernière soutenait que le délai de mise en oeuvre de celle-ci était expiré ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le délai au cours duquel pouvait être mise en jeu la responsabilité décennale de la SOCIETE GTB CONSTRUCTION a commencé à courir le 20 août 1992, date d'achèvement des travaux aux termes de l'attestation établie par Nantes Habitat le 6 novembre 1992 ; qu'en vertu des articles 2240 et suivants du code civil, ce délai ne pouvait être interrompu que par la reconnaissance de sa responsabilité par la société débitrice, une demande en justice, même en référé, ou un acte d'exécution forcée ; que ni le courrier adressé le 23 mai 2002 à la société GTB Bouyer par Nantes Habitat, qui fait état de désordres de nature décennale affectant les fondations ayant fait l'objet des travaux achevés le 20 août 1992 et demande à ladite société d'exécuter les travaux de reprise correspondants, ni, en tout état de cause, la participation de la société GTB Bouyer à une réunion organisée le 5 septembre 2002 dans le cadre d'une expertise effectuée par le cabinet Veritim à la demande de Nantes Habitat, ne constituent de tels actes interruptifs de prescription ; que, par suite, ils n'ont pu avoir pour effet d'interrompre le cours du délai de mise en oeuvre de la responsabilité décennale de la SOCIETE GTB CONSTRUCTION ; que, par ailleurs, la circonstance que ladite société se serait engagée le 5 septembre 2002 à effectuer des travaux de reprise, à la supposer établie, serait sans influence sur l'expiration du délai de garantie, survenue le 20 août 2002 ; qu'enfin, la circonstance que les désordres en litige pourraient avoir un caractère évolutif est également sans influence sur l'expiration de ce délai ; qu'il s'ensuit qu'au 15 juin 2010, date d'enregistrement de la requête en référé de Nantes Habitat, les prétentions indemnitaires de celui-ci à l'encontre de la SOCIETE GTB CONSTRUCTION sur le fondement de la responsabilité décennale de cette dernière étaient, en l'état de l'instruction, irrecevables ; Considérant, en second lieu, que l'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat et qui n'est soumise qu'à la prescription qui résulte des principes dont s'inspire l'article 2224 du code civil ; qu'en outre, en l'absence même d'intention de nuire, la responsabilité quinquennale des constructeurs peut également être engagée en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences ; Considérant que Nantes Habitat se borne à soutenir qu'il ne peut être exclu que les travaux préconisés par le bureau d'études de sol Simecsol n'aient pas été réalisés par la société GTB Bouyer et que celle-ci ait volontairement minimisé les travaux de reprise à exécuter, sans apporter d'éléments susceptibles de constituer un commencement de preuve de ce que ladite société aurait commis une faute assimilable à une fraude ou à un dol ; qu'en outre, deux experts et un sapiteur, missionnés par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 1992, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils se seraient contentés d'un contrôle sur pièces sans constater par eux-mêmes la bonne réalisation des travaux, ont rédigé en date du 22 avril 1993 un rapport constatant la bonne fin des travaux de reprise des désordres réalisés par la société GTB Bouyer ; que, par suite et en l'état de l'instruction, Nantes Habitat n'est pas fondé à soutenir que ses prétentions indemnitaires à l'encontre de ladite société seraient recevables sur le fondement de la responsabilité qu'encourrait cette dernière pour avoir commis une faute assimilable à une fraude ou à un dol ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les prétentions indemnitaires à l'appui desquelles Nantes Habitat a présenté une demande d'expertise sont, en l'état de l'instruction, irrecevables ; que, par suite, la SOCIETE GTB CONSTRUCTION est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné l'expertise sollicitée par Nantes Habitat, qui ne présentait pas un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE GTB CONSTRUCTION, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Nantes Habitat et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme que demande la SOCIETE GTB CONSTRUCTION au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 10-4104 du 11 octobre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée. Article 2 : La demande présentée par Nantes Habitat devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GTB CONSTRUCTION et à l'office public de l'habitat Nantes Habitat. '' '' '' '' 2 N° 10NT02231 1

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