CETATEXT000024447726 J4_L_2011_04_000001002296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/77/CETATEXT000024447726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/04/2011, 10NT02296, Inédit au recueil Lebon 2011-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02296 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MINDU ESMEL M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour M. Ailaz X, Mme Elena X et M. Zurab X, demeurant tous trois à ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1768 en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 avril 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esmel de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. Ailaz X, Mme Elena X et M. Zurab X, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 avril 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que les requérants se bornent en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'ils ont invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions contestées sont suffisamment motivées et qu'elles ne méconnaissent ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ailaz X, Mme Elena X et M. Zurab X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions des requérants aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ces derniers tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat des requérants, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Ailaz X, Mme Elena X et M. Zurab X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ailaz X, à Mme Elena X, à M. Zurab X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT02296 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.